Article 103
103.1. Définition et durée du travail de nuit
Le recours au travail de nuit dans le secteur d'activité est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique du secteur de la marée. En effet, l'activité de vente de poisson impose notamment pour des raisons de qualité et de santé publique que la marchandise arrive la nuit chez les grossistes et aux premières heures de la matinée chez les détaillants.
Toutefois les parties conviennent que la mise en œuvre du travail de nuit doit faire en sorte que les conditions d'emplois des personnels concernés n'entravent pas, d'une part, l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales et, d'autre part, la préservation de leurs conditions d'emploi.
À ce titre, le travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
La plage horaire du travail de nuit correspond à la période comprise entre vingt-et-une heures et six heures du matin.
Est considéré comme travailleur de nuit habituel :
– soit le travailleur qui effectue au moins deux fois par semaine trois heures au moins de son temps de travail effectif quotidien entre vingt-et-une heures et six heures du matin ;
– soit le travailleur qui accomplit au minimum deux cent vingt heures de travail effectif entre vingt et une heure et six heures du matin au cours de l'année civile.
Le travailleur qui accomplit son temps de travail entre vingt-et-une heures et six heures du matin et qui ne répond pas à la définition du travailleur habituel de nuit est qualifié de travailleur de nuit occasionnel.
103.2. Contrepartie du travail de nuit
a) Contreparties en repos
Les salariés ayant le statut de travailleur de nuit habituel bénéficient d'un repos compensateur qui ne peut être inférieur à une journée pour deux cent vingt heures de travail de nuit effectuées pendant une année civile.
Les heures effectuées au-delà de deux cent vingt heures donnent droit à un repos supplémentaire :
– de 220 à 690 heures : 1 jour de repos ;
– de 691 à 1 150 heures : 2 jours de repos ;
– de 1 151 à 1 380 heures : 3 jours de repos ;
– de 1 381 à 1 610 heures : 4 jours de repos ;
– de 1 611 à 1 840 heures : 5 jours de repos ;
– 1 841 heures et plus : 6 jours de repos.
Les modalités de prise du repos sont négociées de gré à gré. À défaut, les dates sont fixées par l'employeur.
b) Contreparties en rémunération
Travailleur de nuit occasionnel
Tout salarié travaillant de nuit de façon occasionnelle bénéficie en sus de son salaire d'une prime égale à 25 % de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre vingt-et-une heures et six heures du matin.
Cette majoration est portée à 40 % si le travail occasionnel de nuit est demandé par l'employeur la veille ou le jour même de son exécution.
Travailleur de nuit habituel
Tout salarié travaillant habituellement de nuit a droit à une majoration de 20 % de la rémunération d'un salarié de même catégorie et de coefficient identique travaillant le jour pour chaque heure travaillée de nuit.
103.3. Médecin du travail
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.
Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé selon les dispositions du code du travail.
103.4. Durée maximale de travail de nuit
La durée quotidienne du travail de nuit ne pourra excéder 8 heures.
Il pourra être dérogé à cette limite en cas de circonstances exceptionnelles sur autorisation de l'inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité social et économique lorsqu'ils existent dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, à la condition que des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne soient attribuées aux salariés intéressés. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée.
Dans les entreprises concernées la durée hebdomadaire du travail des personnels de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines, ne peut dépasser 42 heures.
103.5. Protection de la maternité
Toutes les salariées en état de grossesse médicalement constaté doivent être affectées à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse dès lors qu'elles en font la demande.
103.6. Protection médicale
Une surveillance médicale particulière est réservée aux travailleurs de nuit auprès du médecin du travail. Le temps de visite est rémunéré sans perte de revenu.
Lorsque l'état de santé du travailleur de nuit constaté par le médecin du travail ne lui permet plus, à titre définitif ou temporaire le travail de nuit, il doit lui être proposé à titre définitif ou temporaire une mutation sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à son poste antérieur.
103.7. Prise en compte des situations individuelles
L'organisation du travail de nuit doit s'assurer que la répartition des horaires de travail demeure compatible avec les responsabilités familiales et sociales des travailleurs de nuit, notamment en ce qui concerne les moyens de transport.
L'entreprise s'assure notamment que, lors de son affectation à un poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport disponible au début et à la fin de son poste.
Les travailleurs de nuit bénéficient d'une priorité pour occuper un poste de jour.
103.8. Droit à la formation professionnelle continue
Dans la mesure où une formation ne peut être effectuée que de jour, elle fait l'objet d'une rémunération sans perte de revenu.
Aucun salarié ne pourra se voir refuser l'accès à une formation professionnelle continue sur le fait de l'incompatibilité de la formation avec son horaire de travail.
Les formations dispensées doivent en outre respecter les dispositions du code du travail relatives aux temps de repos obligatoires hebdomadaires et journaliers.
103.9. Temps de pause
Dès que le temps de travail atteint 6 heures dont au moins 4 heures de nuit, le salarié a droit à une pause de 20 minutes rémunérée.