Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer du 24 septembre 2024 - Étendue par arrêté du 29 septembre 2025 JORF 4 octobre 2025

En vigueur depuis le 01/11/2025En vigueur depuis le 01 novembre 2025

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Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer du 24 septembre 2024 - Étendue par arrêté du 29 septembre 2025 JORF 4 octobre 2025

Article 102

En vigueur

Aménagement du temps de travail sur une période annuelle

Les entreprises qui connaissent des fluctuations d'activité peuvent aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine, pouvant aller jusqu'à 12 mois.

Ces fluctuations d'activité peuvent résulter de leur situation géographique, ou des particularités de leur activité générant, à certaines périodes, un surcroît d'activité alors qu'à d'autres périodes, elles sont en sous-activité.

À défaut d'accord d'entreprise, les dispositions suivantes sont applicables.

102.1. Principe

L'horaire de travail peut être aménagé sur une période de 12 mois. La période de référence est l'année civile sauf si une autre période de douze mois est définie dans l'entreprise et portée par écrit à la connaissance des salariés.

Sur cette période de 12 mois, la durée du travail de référence est de 1 607 heures conformément à l'article L. 3121-41 du code du travail, après prise en compte du repos hebdomadaire, des 11 jours fériés légaux quand ils ne coïncident pas avec un jour de repos hebdomadaire. Ne peuvent être décomptés tous repos conventionnels prévus à la présente convention (ex. congé de naissance, mariage, décès, etc.). Devront être pris en compte les éventuels jours de congés conventionnels prévus au niveau de l'entreprise.

102.2. Modalités

Dans le cadre de cette période de référence, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier par rapport à la durée hebdomadaire fixée dans l'entreprise de façon à compenser les hausses et les baisses d'activité de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée hebdomadaire se compensent. Le planning peut prévoir une durée hebdomadaire moyenne inférieure ou supérieure à la durée hebdomadaire fixée dans l'entreprise.

Les limites de variations de l'horaire en « période creuse » et « période de pointe » sont fixées à 42 heures de travail par semaine (exceptionnellement 44 heures) sur une période de 12 semaines consécutives maximum en « période de pointe », 28 heures par semaine en « période creuse ».

Dans ces limites, il y a compensation entre les heures effectuées en période de pointe et celles effectuées en période creuse.

Il n'y a pas lieu à majoration d'heures supplémentaires ni à imputation sur le contingent annuel.

L'entreprise établit un calendrier indicatif des « périodes creuses » et des « périodes de pointe ». Ce calendrier peut être collectif pour l'ensemble du personnel ou une partie de celui-ci. Les calendriers seront établis dans le respect des règles régissant le repos hebdomadaire et la durée maximale hebdomadaire et quotidienne de travail.

Le calendrier annuel indicatif mentionne pour chaque semaine la durée du travail applicable ainsi que les horaires correspondants.

102.3. Heures supplémentaires

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné en annexe du bulletin de paie.

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures sur la période annuelle de référence.

Sont également des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 42 heures par semaine.

Elles sont majorées conformément aux règles en vigueur et réglées soit en salaire au moment où elles sont effectuées et au plus tard le mois suivant, soit par compensation en repos équivalent.

102.4. Modalités de changement par rapport au calendrier

Les changements d'horaires prévisibles par rapport au programme indicatif communiqué au salarié sont portés à la connaissance des salariés au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle le changement doit intervenir.

En cas de situation exceptionnelle, ce délai est réduit à 1 jour.

102.5. Les conditions de rémunération

Quelle que soit la période, le salaire mensuel est établi sur 151,67 heures ou sur la durée de travail contractuelle.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. La rémunération du salarié absent, lorsqu'elle doit être maintenue en tout ou partie, est calculée sur la base du salaire lissé. En cas d'absence non rémunérée, la rémunération lissée est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle réelle du travail.

En fin de période annuelle, un décompte est effectué et suivi s'il y a lieu, de la régularisation nécessaire. Si le décompte fait apparaître une durée de travail supérieure à 1 607 heures, les heures excédentaires sont réglées en heures supplémentaires ou repos compensateur de remplacement après accord des parties.

Si le décompte fait apparaître des heures payées non effectuées et non compensées, il y a une régularisation sur le bulletin de paie ou compensation en heures travaillées à une période définie entre l'employeur et le salarié.

En cas de régularisation, une retenue sur la rémunération mensuelle ne pourra excéder 1/10 de ladite rémunération et devra respecter les limites légales de la fraction saisissable des rémunérations, ce jusqu'à apurement de la dette.

102.6. Sort des salariés ne travaillant pas pendant toute la période

Sauf clause contraire prévue au contrat, les salariés entrés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. Leur salaire mensuel est établi sur la base de 151,67 heures ou sur la durée de travail contractuelle.

En fin de période, il est procédé à la régularisation selon les mêmes modalités que pour les salariés présents pendant toute la période. Il en est de même pour les salariés partis en cours de période.

En cas de départ du salarié, il est procédé à un décompte des heures afin d'opérer, s'il y a lieu, une régularisation sur le dernier bulletin de salaire. Cette régularisation se fait sur la base du taux horaire en vigueur multiplié par le nombre d'heures.

En cas de rupture de contrat pour motif économique intervenant en cours de période de référence, il ne peut être opéré aucune retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié au motif qu'il serait redevable d'un temps de travail.

102.7. Situation des salariés absents

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences liées aux stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne pourront faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Les périodes d'arrêt de travail pour raisons médicales sont déduites des 1 607 heures annuelles pour le décompte des heures supplémentaires.

102.8. Les salariés à temps partiel

Le présent article leur est applicable. Le document qui porte à la connaissance du personnel le planning prévisionnel des horaires permet de communiquer aux salariés à temps partiel la répartition de leur durée du travail et les modalités de sa modification.