Article 89
89.1. Garantie rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive
a) Garantie rente éducation
En cas de décès d'un salarié, il est versé à ses enfants, une rente éducation égale à :
– 20 % du salaire de référence jusqu'au 12e anniversaire de l'enfant bénéficiaire ;
– 25 % du salaire de référence à partir du 12e anniversaire de l'enfant et jusqu'au 18e anniversaire ;
– 25 % du salaire de référence à partir de 18 ans et jusqu'au 26e anniversaire du bénéficiaire sous condition de poursuite d'études (ou jusqu'au 30e anniversaire du bénéficiaire en cas de contrat d'apprentissage).
Le versement de la rente cesse au plus tard lorsque l'enfant atteint ses 18, 26 ou 30 ans selon sa situation. Toutefois, la rente est versée sans limitation de durée lorsque l'enfant bénéficiaire de la rente est reconnu, avant la limite de versement de la rente éducation, en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention invalidité.
Le montant de la rente est doublé :
– lorsque l'enfant est, ou devient, orphelin de père et de mère ;
– en cas de décès postérieur du conjoint, concubin ou partenaire du salarié décédé à condition que l'enfant soit effectivement à sa charge au jour du décès.
b) Garantie rente temporaire de conjoint substitutive
En cas d'absence d'enfant à charge au moment du décès du participant, une rente temporaire de conjoint est versée :
– à son conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps ;
– à défaut à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
– à défaut à son concubin au sens de l'article 515-8 du code civil, pouvant justifier avoir vécu notoirement avec le salarié depuis au moins 2 ans avant la date du sinistre. L'un et l'autre étant libre, au regard de l'état civil, de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de deux ans n'est pas exigé.
Cette prestation est égale à 5 % du salaire de référence. Elle est versée jusqu'à l'âge visé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
89.2. Cotisations prévoyance
Les cotisations sont réparties à raison de :
– 100 % à la charge intégrale de l'employeur pour la garantie de rémunération et l'indemnité de départ à la retraite et l'indemnité de licenciement pour inaptitude ;
– 65 % par l'employeur et 35 % par le salarié pour la garantie incapacité-invalidité ;
– 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié pour la garantie décès invalidité absolue et définitive ;
– 60 % par l'employeur et 40 % par le salarié pour la garantie rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive.
Les cotisations sont fixées comme suit :
| Garantie | Cotisation totale En pourcentage du salaire de référence | Part employeur | Part salariale |
|---|---|---|---|
| Garantie de rémunération | 0,63 % | 0,63 % | |
| Incapacité-invalidité | 0,83 % | 0,54 % | 0,29 % |
| Décès-IAD | 0,40 % | 0,20 % | 0,20 % |
| Rente éducation et rente de conjoint substitutive | 0,25 % | 0,15 % | 0,10 % |
| Indemnité de départ à la retraite et indemnité de licenciement pour inaptitude | 0,35 % [1] | 0,35 % | |
| [1] Cette cotisation est appelée à hauteur de 71,43 % (soit 0,25 %) jusqu'au 31 décembre 2024. | |||