Article 80 (1)
80.1. Dispositions générales
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
– les cadres, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
– les agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ces salariés relèvent des niveaux VI et VII de la grille des salaires.
La convention prévoit notamment le nombre de jours fixés dans le forfait.
Sauf disposition différente au niveau de l'entreprise, la période de référence est l'année civile.
Le nombre des journées travaillées est fixé dans la limite d'un plafond annuel de 218 jours de travail effectif pour une année complète de travail et un droit plein à congés payés.
Toutefois, en cas de dépassement du plafond de deux cent dix-huit jours annuels, le nombre de jours travaillés ne peut excéder, pour une année civile, ou une autre période de douze mois consécutifs, deux cent trente-cinq jours.
Le cas échéant, après déduction des congés payés reportés dans les conditions prévues par l'article L. 3141-22 du code du travail et sous réserve du respect des dispositions légales sur la durée du travail notamment de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié a la possibilité :
– d'être rémunéré, moyennant une majoration de salaire au moins égale à 10 % ;
– d'affecter les jours de dépassement à un compte épargne-temps (si celui-ci est prévu par un accord d'entreprise).
Ce choix sera arrêté au cours d'un entretien organisé à l'initiative de l'employeur.
Selon les contraintes liées à l'exercice de la profession, les repos pourront être pris en journée ou en demi-journée.
Les salariés concernés par ce type de forfait demeurent soumis aux dispositions légales relatives au repos quotidien de onze heures et au repos hebdomadaire de trente-cinq heures, déterminés par les articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail. De plus, conformément à l'article L. 3132-1 du code du travail, les salariés concernés ne pourront travailler plus de cinq jours et demi par semaine.
L'amplitude des journées de travail est déterminée individuellement par convention. Cependant, afin de protéger la santé des salariés et leur permettre de trouver un juste équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, l'employeur doit s'assurer, dans le respect de l'activité de l'entreprise, de l'autonomie du salarié et de la législation, que l'amplitude des journées de travail ne dépasse pas douze heures.
Les absences indemnisées par application d'une disposition législative ou conventionnelle ou contractuelle ou usage entraînent une réduction du nombre de jours à travailler ainsi qu'une diminution proportionnelle du nombre de jours de repos à raison de 0,83 jour de repos par mois ou par période de 4 semaines d'absence.
En cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours d'année, le nombre de jours de repos est calculé sur cette même base mensuelle et le nombre de jours à travailler par rapport au plafond annuel de 218 jours, jour de solidarité compris, est calculé à raison de 22 jours ouvrés par mois.
80.2. Suivi
Le forfait en jours s'accompagne d'un moyen de contrôle permettant de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre de journées ou demi-journées de repos prises.
Ce document de contrôle est tenu conjointement par l'employeur et le salarié concerné, sous la responsabilité de l'employeur.
Chaque année, l'employeur organisera pour les salariés concernés un entretien annuel individuel portant sur :
– la charge de travail du salarié ;
– l'amplitude de ses journées de travail ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise ;
– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
– sa rémunération.
Conformément à l'article L. 3121-65 du code du travail, l'évaluation de la charge de travail du salarié et son suivi font l'objet de modalités définies au niveau de l'entreprise permettant à l'employeur d'intervenir sur la charge de travail au fur et à mesure de l'évolution de cette charge, notamment en cas d'alerte par le salarié d'une charge de travail qui risquerait de ne plus être compatible avec le respect des règles sur les repos quotidien et hebdomadaire et sur la protection de la santé du salarié étant ici rappelé l'obligation de déconnexion qui s'impose aux parties selon les modalités définies dans l'entreprise.
Le comité social et économique, lorsqu'il existe dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, est consulté sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
80.3. Rémunération
Pour les salariés se situant au niveau VI de la grille de classification des emplois, la rémunération minimale annuelle brute des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est déterminée de la façon suivante :
– pour l'échelon A, la rémunération doit être égale ou supérieure à 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale, sur la base de 218 jours travaillés ;
– pour l'échelon B, la rémunération doit être égale ou supérieure à 101 % du plafond annuel de la sécurité sociale, sur la base de 218 jours travaillés ;
– pour l'échelon C, la rémunération doit être égale ou supérieure à 105 % du plafond annuel de la sécurité sociale, sur la base de 218 jours travaillés.
Pour les salariés se situant au niveau VII de la grille de classification des emplois, la rémunération minimale annuelle brute des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est déterminée de la façon suivante :
– pour l'échelon A, la rémunération doit être égale ou supérieure à 115 % du plafond annuel de la sécurité sociale, sur la base de 218 jours travaillés ;
– pour l'échelon B, la rémunération doit être égale ou supérieure à 117 % du plafond annuel de la sécurité sociale, sur la base de 218 jours travaillés.
La rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est forfaitaire et prend en compte la possibilité d'un travail de nuit ou le dimanche.
(1) Le dispositif relatif au forfait jour prévu à l'article 80 est applicable sous réserve que l'accord de branche du 24 septembre 2024 soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise précisant les modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion prévues au 3° de du II de l'article L. 3121-64 du code du travail, ou à défaut par la fixation par l'employeur lui-même de ces modalités conformément aux dispositions du II de l'article L. 3121-65 du code du travail.
(Arrêté du 29 septembre 2025 - art. 1)