Article 77
Le repos hebdomadaire peut être donné du dimanche à partir de 13 heures au mardi matin, avec en plus une autre demi-journée dans la semaine. En l'absence de travail dominical, le repos hebdomadaire peut être donné avec deux journées accolées (dimanche et lundi, par exemple).
Toutes autres formules peuvent être envisagées à condition que le repos hebdomadaire comporte au moins trois demi-journées consécutives, soit un repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-cinq heures consécutives.
Des dérogations aux dispositions qui précèdent peuvent être apportées par les conventions départementales au bénéfice des entreprises travaillant pendant la saison.
En raison des us et coutumes dans les départements, les accords sur le repos hebdomadaire peuvent être établis dans les départements. Ces accords sont conclus par les organisations syndicales professionnelles patronales et salariales représentatives au plan national.