Article 66
66.1. Contribution conventionnelle à la formation
Dans l'objectif de mettre en œuvre, en toute autonomie, la politique emploi-formation définie par la CPNEFP de la branche pour le secteur de la boucherie et afin d'en assurer le développement, les parties ont créé une contribution supplémentaire conventionnelle telle que mentionnée à l'article L. 6332-1-2 du code du travail.
Les entreprises relevant du secteur professionnel de la boucherie tel que défini à l'article 1er de la convention collective versent à l'opérateur de compétences désigné à l'article 32 une contribution supplémentaire dont le montant est fixé, en fonction de la taille de l'entreprise, comme suit :
– 0,30 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 11 à moins de 50 salariés ;
– 0,70 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 50 salariés et plus.
Cette contribution est mutualisée dès réception et fait l'objet d'un suivi comptable distinct par l'OPCO et seule la branche est habilitée à décider de l'affectation des fonds. (1)
La CPNEFP se réserve le droit de proposer à la CPPNI de créer une autre contribution ou de modifier par accord celle existante et de définir son affectation ainsi que sa gestion.
66.2. Contribution en faveur de l'insertion des jeunes en fin d'apprentissage : « Promo Jeunes métiers de la viande »
Pour financer les actions destinées à favoriser l'insertion dans l'univers professionnel national des jeunes en fin d'apprentissage, il a été institué une cotisation de 0,30 % de la masse salariale brute annuelle de l'exercice précédent, avec un montant de versement qui ne peut être inférieur à 65 euros HT.
Cette cotisation, due par toutes les entreprises, est collectée par l'association ACOTA au plus tard le dernier jour de février de chaque année, en même temps que la cotisation destinée au développement du dialogue social prévue à l'article 8 de la présente convention.
La gestion de la cotisation est assurée par une association paritaire régie par la loi du 1er juillet 1901, dénommée Promo Jeunes métiers de la viande, assujettie à la TVA, créée à cet effet en 1997.
(1) Le 5e alinéa de l'article 66.1 est étendu sous réserve du respect des articles L. 6332-1-2, R. 6332-4 et R. 6332-8 du code du travail qui précisent que la contribution conventionnelle à la formation est gérée par l'opérateur de compétences, lui-même dirigé par un conseil d'administration paritaire qui décide des modalités de prise en compte des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation, proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions.
(Arrêté du 29 septembre 2025 - art. 1)