Article 53
Pour tout ce qui concerne les congés payés, les parties signataires se réfèrent à la réglementation en vigueur, notamment aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.
53.1 Période de référence
Sauf disposition contraire au niveau de l'entreprise, la période prise en considération pour le calcul des jours de congés et de l'indemnité de congés payés est fixée du 1er juin de l'année N – 1 au 31 mai de l'année N.
53.2. Durée
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur d'une durée de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, étant rappelé que sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail conformément à la loi.
Le calcul peut être également effectué en jours ouvrés s'il est au moins aussi favorable qu'en jours ouvrables (par exemple quand un jour férié chômé existe dans la semaine au cours de laquelle sont pris des congés exprimés en jours ouvrés, le chômage du jour férié entraîne l'attribution d'un jour supplémentaire pour respecter l'équivalence avec les jours ouvrables).
Dans ce cas, tout salarié acquiert un droit à congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail.
Pour bénéficier de l'intégralité des congés, le salarié doit justifier de 48 semaines de travail effectif durant la période de référence.
Il est rappelé que la règlementation assimile certaines absences à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables – le cas échéant 25 jours ouvrés – sous réserve des jours supplémentaires prévus en cas de fractionnement dans les conditions définies par la loi et sous réserve des règles plus favorables applicables au sein des entreprises.
Il est rappelé par ailleurs que les salariés de moins de 21 ans peuvent bénéficier de jours supplémentaires de congés par enfant à charge dans les conditions définies par le code du travail.
En cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif, la réduction de la durée des congés ne peut être plus que proportionnelle à la durée de l'absence.
En cas de nombre de jours comportant une décimale, il est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
53.3. Prise des congés
Sous réserve de la détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs, les congés peuvent être pris dès l'embauche.
En l'absence d'accord d'entreprise, l'employeur définit après avis du comité social et économique ou, en l'absence de CSE, après discussion avec le personnel :
a) La période de prise des congés
Cette période comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Sauf accord du salarié, l'employeur ne peut obliger celui-ci à prendre son congé principal hors de cette période.
En cas de fractionnement du congé principal, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables doit être prise, en continu, entre le 1er mai et le 31 octobre sauf dispositions différentes internes à l'entreprise. Les jours restants du congé principal donnent lieu à des jours supplémentaires dans les conditions suivantes :
– 1 jour supplémentaire pour la prise de 3 à 5 jours après le 31 octobre ;
– 2 jours supplémentaires pour la prise d'au moins 6 jours après le 31 octobre.
Étant ici rappelé la nécessité de respecter l'équivalence entre les jours ouvrés et les jours ouvrables.
Étant entendu que la cinquième semaine de congé n'entre pas en compte pour le calcul du droit à des jours supplémentaires de congé.
Le droit aux jours supplémentaires est ouvert qu'il s'agisse d'un fractionnement à l'initiative du salarié ou de l'employeur dans les conditions définies par la loi.
La période de prise des congés est portée à la connaissance des salariés par affichage ou par tout autre moyen écrit au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
b) L'ordre des départs
L'ordre des départs est établi en tenant compte des critères suivants :
– la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. (À ce titre, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané) ;
– la durée de leurs services chez l'employeur ;
– leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'employeur ne peut modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue qu'avec l'accord du salarié.
Hormis les cas prévus par le cadre légal en vigueur, lorsque le salarié a été dans l'impossibilité de prendre l'intégralité de ses congés, ses jours de congés non pris sont reportés sur la période suivante et pris par priorité sur les congés acquis postérieurement.
53.4. Situations particulières
Il est rappelé que la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables sauf dérogation individuelle pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Notamment, dans les entreprises qui emploient des travailleurs d'outre-mer ou des ressortissants non issus de l'Union européenne, des dispositions pourront intervenir, d'un commun accord entre les employeurs et les intéressés, dans le but de faciliter à ces derniers le déroulement normal de leur congé.
En particulier, des délais de route peuvent leur être accordés sur leur demande et en accord avec l'employeur. Le temps de ces délais de route ne donne pas lieu au versement d'une indemnité.
Les salariés ayant au moins six mois de présence dans l'entreprise à l'ouverture de la période de prise des congés peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un complément de congé non payé pouvant être accolé ou non au congé principal, jusqu'à concurrence de la durée normale correspondant à un an de présence.