Article 6
La présente convention ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération, ni des avantages en vigueur dans l'entreprise. (1)
Toutefois, les avantages reconnus soit par la présente convention, soit par ses avenants, ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet dans l'entreprise.
(1) Le 1er alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail selon lesquelles un accord de branche ne peut empêcher une entreprise, ayant mis en place un avantage par accord collectif, de négocier des stipulations qui seraient moins favorables à l'accord de branche dès lors que la matière en question relève du niveau de l'entreprise. La convention collective de branche ne peut donc s'appliquer que tant qu'aucun accord d'entreprise n'intervient.
(Arrêté du 29 septembre 2025 - art. 1)