Article 5
La dénonciation de la présente convention doit être portée à la connaissance des autres organisations représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception. (1)
Dans la mesure du possible, il devra être privilégié la mise en œuvre d'une procédure de révision plutôt que de dénonciation.
À défaut d'un nouvel accord, la convention dénoncée continue de produire ses effets pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois, sauf conclusion d'une nouvelle convention collective pendant ce délai.
(1) Le 1er alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions L. 2261-9 du code du travail lesquelles disposent que la dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.
(Arrêté du 29 septembre 2025 - art. 1)