Article 2
L'article 4.1 « Régime de retraite complémentaire » est inchangé.
L'article 4.2 « Régime de prévoyance complémentaire » est modifié comme suit :
L'article 4.2.1 « Création d'un régime de prévoyance complémentaire » est inchangé.
L'article 4.2.2 « Bénéficiaire des garanties » est inchangé.
L'article 4.2.3 « Garantie maintien de salaire » est modifié comme suit :
« Garanties maintien de salaire
| Garantie maintien de salaire [1] pour les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté (modifie l'article 4.2.3.3) | ||
|---|---|---|
| Ancienneté | Durée de la période de couverture | Prestations en pourcentage salaire de référence |
| Montant 1re période | ||
| ≥ 6 mois | 30 jours | 90 % du salaire brut |
| ≥ 5 ans et 6 mois | 40 jours | |
| ≥ 10 ans et 6 mois | 50 jours | |
| ≥ 15 ans et 6 mois | 60 jours | |
| ≥ 20 ans et 6 mois | 70 jours | |
| ≥ 25 ans et 6 mois | 80 jours | |
| ≥ 30 ans et 6 mois | 90 jours | |
| Montant 2e période | ||
| ≥ 6 mois | 30 jours | 90 % du salaire brut |
| ≥ 5 ans et 6 mois | 40 jours | |
| ≥ 10 ans et 6 mois | 50 jours | |
| ≥ 15 ans et 6 mois | 60 jours | |
| ≥ 20 ans et 6 mois | 70 jours | |
| ≥ 25 ans et 6 mois | 80 jours | |
| ≥ 30 ans et 6 mois | 90 jours | |
| Début de l'indemnisation | ||
| En cas de maladie ou accident de la vie courante | À compter du 4e jour d'arrêt de travail | |
| En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle | À compter du 1er jour d'arrêt de travail | |
| [1] Tous les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale. Seule la différence entre 90 % de la rémunération brute et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue. Les jours indemnisés sont les jours calendaires. | ||
L'article 4.2.3 s'applique conformément aux conditions prévues à l'article 5.9 de la présente convention collective. »
L'article 4.2.4 « Garantie incapacité » est modifié comme suit :
« 4.2.4.1. Les garanties en cas d'incapacité temporaire de travail
(Modifié par l'avenant n° 68 du 19 novembre 2020, applicable au 1er janvier 2021 et étendu au JO du 16 juillet 2021.)
| Garanties en cas d'incapacité temporaire de travail (modifie l'article 4.2.4) | |
|---|---|
| Début et durée de l'indemnisation | |
| Pour les salariés ayant plus de 6 mois d'ancienneté dans la branche | En relais de la garantie maintien de salaire |
| Pour les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans la branche | À compter du 61e jour d'arrêt de travail continu |
| Indemnités journalières [1] | 85 % [2] du salaire net |
| [1] Conformément à l'article 4.2.4.4 de l'avenant n° 52 de la convention collective, le montant des indemnités journalières de la garantie « incapacité temporaire » dues aux salariés est fixé à 90 % du salaire net annuel de référence : 5 % du salaire net de référence est à prendre en charge par l'employeur, les 85 % restants étant pris en charge par l'organisme assureur. [2] Les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des prestations brutes allouées par la sécurité sociale. | |
L'article 4.2.4.3 « Durée du service des prestations » est inchangé à l'exception de la numérotation. Il devient l'article 4.2.4.2.
Les articles 4.2.5,4.2.6 sont inchangés.
L'article 4.2.7 intitulé « Clauses communes à l'ensemble des garanties » est modifié comme suit :
L'article 4.2.7.1 désormais intitulé « Limitation des prestations maintien de salaire, incapacité et invalidité », est modifié comme suit :
« En tout état de cause, les prestations afférentes au maintien de salaire et du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas droit à indemnisation auprès de la sécurité sociale) et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.
En tout état de cause, l'organisme assureur se réserve le droit de procéder aux visites médicales, contrôles qu'il jugerait utiles.
Le comité paritaire de surveillance et d'interprétation chargé du suivi et de l'interprétation du régime de prévoyance est consulté par les organismes de prévoyance sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations. »
Les articles 4.2.7.2 et suivants sont inchangés.