L'indemnisation des absences pour maladie ou accident interviendra pour les salariés ayant au moins un an de présence continue dans l'entreprise.
Un an après son entrée dans l'entreprise, en cas de maladie dûment constatée par certificat médical et contrevisite, s'il y a lieu, à charge par le salarié d'adresser à l'employeur, sauf cas de force majeure, dans les 48 heures de l'arrêt du travail (le cachet de la poste faisant foi de date), un avis motivé d'arrêt, il sera versé à l'intéressé la différence entre la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, augmentées, le cas échéant, des indemnités versées par un régime de prévoyance auquel participe l'employeur, cette différence n'étant toutefois versée que dans les limites de durée fixées ci-après.
Les versements auront lieu aux dates de paie et seront mentionnés sur les bulletins de paie.
Sous réserve des dispositions légales prévoyant une durée d'indemnisation plus favorable au regard de son ancienneté, le salarié dont le contrat de travail est suspendu percevra la différence entre la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, augmentées, le cas échéant, des indemnités versées par un régime de prévoyance auquel participe l'employeur, dans la limite de : (1)
– un mois et demi, après un an d'ancienneté ;
– un demi-mois supplémentaire, par période de cinq années d'ancienneté.
En cas d'arrêt de travail d'origine non professionnelle, les trois premiers jours suivant chaque date d'arrêt de travail, ouvrables ou non, ne donnent pas lieu au versement des indemnités prévues ci-dessus.
La durée d'indemnisation court à compter du quatrième jour suivant chaque date d'arrêt de travail initial.
Lorsque l'absence résultera d'un accident du travail, d'un accident de trajet pris en charge par la sécurité sociale comme un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les durées d'indemnisation prévues à l'alinéa ci-dessus seront augmentées de 50 % et commenceront à courir dès le premier jour d'arrêt du travail. Par ailleurs, la condition d'ancienneté minimale d'un an ne sera pas exigée.
Si plusieurs congés ouvrant droit à une indemnisation au titre du présent paragraphe sont accordés au cours d'une année civile, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser celle résultant de l'application de la règle fixée ci-dessus.
En outre, si un congé se prolonge au-delà de la durée d'indemnisation à laquelle l'intéressé a droit, la survenance d'une nouvelle année civile n'ouvrira pas une nouvelle période d'indemnisation.
La présence continue prise en compte pour la détermination des droits à indemnisation s'apprécie au premier jour d'arrêt du travail.
Toutefois, si un salarié atteint, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, la durée de présence voulue pour bénéficier des dispositions du présent paragraphe, il bénéficiera de celles-ci pour la période d'indemnisation restant à courir sans application du délai de carence.
Les salariés qui relèvent du droit local d'Alsace-Moselle bénéficient des dispositions des articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail relatives au maintien du salaire en cas de suspension de leur contrat de travail.
(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant et la durée sont conditionnés à l'ancienneté.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)