Avenant du 2 juillet 2024 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif à la création d'un régime de santé et de prévoyance dans la branche professionnelle de la radiodiffusion (IDCC 1922)

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Article

En vigueur

Depuis la conclusion de l'accord du 17 décembre 2015 relatif à la création du régime de santé et de prévoyance de branche et de son avenant en date du 27 novembre 2019, les partenaires sociaux se sont réunis dans le cadre d'un comité de suivi (1) afin d'étudier les comptes de résultats du régime frais de santé et (1) les possibilités d'évolution pour l'avenir.

Après avoir relevé les évolutions de l'environnement juridique de la complémentaire santé qui permettaient de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux attachés à ces contrats et dans le cadre du pilotage paritaire du régime (1), il a été décidé de procéder à une augmentation tarifaire et ce pour garantir l'équité du régime frais de santé conventionnel.

Le présent avenant de branche a été soumis dans des conditions d'urgence aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des journalistes (IDCC 1480) en raison de la décision du ministère du travail d'étendre l'avenant conclu le 14 février 2023 relatif à la création d'un régime de santé et de prévoyance de la branche de la radiodiffusion (IDCC 1922) sous réserve qu'il ne s'applique pas aux salariés relevant du champ d'application de la convention collective des journalistes.

Le présent avenant est applicable aux salariés journalistes employés par des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la radiodiffusion (IDCC 1922), tel qu'elles ont été définies en son article 1.1 à date du présent accord.

(1) Au préambule de l'avenant, les mots « dans le cadre d'un comité de suivi » et « les comptes de résultats du régime frais de santé et » ainsi que « dans le cadre du pilotage paritaire du régime » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 12 septembre 2025 - art. 1)