Article 1.3
Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui définissent les salariés non-cadres et non-assimilés aux cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime, sont visés les techniciens et agents de maîtrise à partir du niveau III – échelon B jusqu'au niveau IV – échelon B (les deux seuils inclus) de la filière techniciens et agents de maîtrise-définie par classification de la convention collective des industries et commerce de la récupération.
Les entreprises ont la faculté d'intégrer ou non ces salariés dans le champ des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des cadres, ou de les intégrer à partir d'un seuil qu'elles auront retenu nécessairement situé dans ce cas du niveau III – échelon B au niveau IV-échelon B, (les deux seuils inclus) de la filière techniciens et agents de maîtrise – définie par la classification de la convention collective des Industries et commerce de la récupération.