Article 1.2
Pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les techniciens et agents de maîtrise à partir du niveau IV – échelon C de la filière techniciens et agents de maîtrise – définie par la classification de la convention collective des industries et commerce de la récupération.