Le plan d'épargne retraite obligatoire est financé :
– par une cotisation obligatoire ;
– par des versements facultatifs des salariés bénéficiaires et des transferts.
4.1. Cotisation obligatoire
Les taux de la cotisation obligatoire sont fixés :
– pour le personnel cadre, c'est-à-dire les salariés relevant des articles 2.1 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, ainsi qu'à la catégorie de personnel visée au 2e alinéa du 1er de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, qui est intégrée à la catégorie des cadres et agréée par la commission paritaire de l'APEC :
–– 6,90 % de la tranche 1 ;
–– 2 % de la rémunération supérieure à la tranche 1.
– pour le personnel non cadre, c'est-à-dire l'ensemble des salariés non cadres, à l'exception des salariés intégrés au sens du 2e alinéa du 1er de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, à la catégorie des cadres et agréée par la commission paritaire de l'APEC :
–– 3,40 % de la tranche 1 ;
–– 2 % de la rémunération supérieure à la tranche 1.
La charge de cette cotisation obligatoire est répartie à hauteur de 90 % pour l'employeur et 10 % pour le salarié bénéficiaire.
Les références aux catégories des “ cadres ” et des “ non-cadres ” dans le présent accord renvoient aux définitions visées ci-dessus.
Pour le bénéfice des garanties de retraite définies par le présent accord, sont considérés comme relevant de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 les emplois classés :
– “ personnel de direction ” ;
– “ personnel technique ” niveaux I, II et III ;
– “ personnel administratif ” niveau I, II et III.
En application du 2e alinéa du 1er de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du même code les salariés classés “ technicien ” niveau “ III bis ”.
4.2. Autres versements et transferts
Outre cette cotisation obligatoire, le plan d'épargne retraite obligatoire peut également recevoir, sur décision du salarié bénéficiaire :
– des versements volontaires des salariés bénéficiaires ;
– pour le personnel des structures pourvues d'un compte épargne-temps : des jours épargnés sur leur compte épargne-temps dans les conditions prévues par l'accord collectif qui institue ce compte ;
– pour le personnel des structures dépourvues de compte épargne-temps : des jours de repos non pris, dans les limites et dans les conditions prévues par les articles L. 224-2 et D. 224-9 du code monétaire et financier.
À la date de conclusion du présent avenant, l'article D. 224-9 du code monétaire et financier autorise le versement sur le plan d'épargne retraite obligatoire des sommes correspondant à des jours de repos non-pris dans la limite de dix jours par an. Dans ce cadre, le congé annuel ne peut être affecté sur le plan d'épargne retraite obligatoire que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Par ailleurs, les salariés bénéficiaires pourront également transférer vers le plan d'épargne retraite obligatoire des sommes en provenance d'autres plans d'épargne retraite visés aux articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, ou d'autres plans listés à l'article L. 224-40, I du même code.
Le compte de retraite ouvert, au titre du PERO, de la (des) catégorie (s) du personnel définie (s) à l'article 2 du présent avenant, est alimenté par le transfert collectif, de la valeur des droits individuels constitués sur le contrat d'assurance souscrit en application du régime de retraite supplémentaire des salariés relevant de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques résultant de l'accord collectif du 13 décembre 2007 et de ses avenants.
Les sommes issues du transfert sont investies pour les droits constitués sur la gestion par horizon équilibre, gestion financière par défaut du nouveau dispositif.