Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007 (1)

Textes Attachés : Accord du 13 décembre 2007 relatif au régime de retraite supplémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 10 janvier 2011 JORF 22 janvier 2011

IDCC

  • 2697

Signataires

  • Fait à : Fait à Issy-les-Moulineaux, le 13 décembre 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des chasseurs de France (SNCF).
  • Organisations syndicales des salariés : SNPFDC FGTA-FO ; UPTEC-UNSA ; FGA-CFDT.

Numéro du BO

2008-7

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Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    (1) L'arrêté du 22 décembre 2008 (JO 7 janvier 2009) portant extension de cet accord a été annulé par décision du Conseil d'Etat du 12 mai 2010 (n° 325657).

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Après avoir rappelé qu'un accord collectif professionnel relatif au régime de retraite supplémentaire des salariés relevant de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques a été signé le 19 décembre 2006, à effet au 1er janvier 2007 :
    ― cet accord ne visait que les dispositions afférentes à l'ensemble des salariés, à l'exception des dispositions spécifiques applicables aux cadres, qui devaient faire l'objet de négociations ultérieures ;
    ― ces négociations ont abouti en 2007, de telle sorte qu'il convient de remplacer les dispositions de l'accord professionnel n° 3 du 19 décembre 2006,
    il a été décidé et convenu ce qui suit en application des articles L. 911-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 83 (2°) du code général des impôts.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salariés relevant de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques sont affiliés, sans condition d'ancienneté, à un contrat collectif obligatoire de retraite supplémentaire.
    Au sens du présent accord, les fédérations régionales, départementales et interdépartementales des chasseurs sont désignées par les termes « les (ou des) fédérations ».
    La fédération nationale des chasseurs, la fondation nationale pour la protection des habitats et le syndicat national des chasseurs de France sont désignés par le vocable « les organismes nationaux ».

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salariés sont affiliés, sans condition d'ancienneté, obligatoirement à un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies. Cette cotisation est répartie à raison de 90 % à la charge de l'employeur et de 10 % à la charge du salarié.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le taux des cotisations applicable aux non-cadres sera de 3,40 % sur la tranche A des salaires et de 2 % sur la tranche de salaire supérieure à la tranche A, au sens de la législation de la sécurité sociale.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le taux des cotisations applicable aux non-cadres sera de 3,40 % sur la tranche A des salaires et de 2 % sur la tranche de salaire supérieure à la tranche A, au sens de la législation de la sécurité sociale.

    Le personnel non cadre est entendu comme les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le taux des cotisations applicable aux cadres sera de 6,90 % sur la tranche A du salaire et de 2 % sur le salaire supérieur à la tranche A, au sens de la législation de la sécurité sociale.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le taux des cotisations applicable aux cadres sera de 6,90 % sur la tranche A du salaire et de 2 % sur le salaire supérieur à la tranche A, au sens de la législation de la sécurité sociale.
    Le personnel cadre est entendu comme les salariés cadres relevant de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et salariés « assimilés cadres » définis par l'article 4 bis de cette convention, ainsi que les salariés non cadres définis par l'article 36 de l'annexe I de cette convention.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    En application de l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, les règles applicables à la réversion sont les suivantes :
    - lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre une rente non réversible et une rente réversible au profit de son conjoint ;

    - en cas de réversion, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l'âge du bénéficiaire désigné ;

    - les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficieront obligatoirement d'une fraction de la pension de réversion. En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage par rapport à la durée totale des mariages.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le choix de l'organisme assureur ainsi que des garanties résulte d'une décision de la commission paritaire nationale permanente qui pilote le régime à raison d'une réunion, au minimum, par an.
    Deux organismes assureurs désignés sont :
    ― Cardif (BNP Paribas) ;
    ― Arial.
    Les retraites seront garanties dans le cadre de deux contrats collectifs obligatoires souscrits par le SNCF, en application du présent accord et géré par l'intermédiaire de la société Mercer.
    Cardif recevra une cotisation de 2 %, calculée sur la totalité du salaire de l'ensemble du personnel.
    Arial recevra une cotisation calculée à raison de 1,40 % sur la tranche A des non-cadres et de 4,90 % de la tranche A des cadres.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le choix de l'organisme assureur, ainsi que des garanties, résulte d'une décision de la commission paritaire nationale permanente qui pilote le régime à raison d'une réunion minimum par an.

    A compter du 1er janvier 2011, le régime professionnel de retraite supplémentaire des salariés cadres et non cadres est intégralement assuré par Arial, dans le cadre d'un contrat collectif obligatoire souscrit par le SNCF, et géré par l'intermédiaire de la société Mercer (1).

    (1) Article étendu à l'exclusion des termes « et géré par l'intermédiaire de la société Mercer » comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

    (Arrêté du 10 août 2011, art. 1er)

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire nationale permanente devra, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du régime ci-dessus, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné et de l'intermédiaire. A cet effet, elle se réunira 6 mois avant l'échéance, à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, par accord paritaire, du contrat de garanties collectives. Un nouvel accord matérialisera le changement d'organisme assureur et la souscription du nouveau contrat.

  • Article 7 bis (non en vigueur)

    Abrogé

    En l'absence de compte épargne-temps au sein des fédérations et des organismes nationaux, les salariés peuvent, dans la limite de 5 jours par an, affecter les sommes correspondant à des jours de repos non pris au financement du régime de retraite supplémentaire de branche dont ils bénéficient.

    Cette faculté est ouverte aux salariés sous réserve que la possibilité de ne pas prendre des jours de repos soit offerte par l'employeur. La mise en œuvre de ce droit est ainsi conditionnée notamment au respect du cadre conventionnel et contractuel relatif à la durée du travail au sein de chaque fédération ou organisme national.

    Le congé annuel prévu aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail ne peut être affecté au dispositif de retraite supplémentaire que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.

    Les jours de congés investis dans le régime de retraite supplémentaire, à la demande du salarié, le sont pour la valeur de l'indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.

    Les conditions dans lesquelles le salarié peut affecter les sommes à l'organisme assureur sont précisées dans un avenant au contrat d'assurance souscrit avec l'organisme désigné pour garantir le régime de retraite supplémentaire de branche. Elles feront l'objet d'une note d'information spécifique rédigée par l'organisme assureur et remise aux salariés par les fédérations ou organismes nationaux.

    La mise en œuvre du dispositif prévu par l'article L. 3334-8 du code du travail ne donne lieu à aucun versement complémentaire de l'employeur.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Une note d'information résumant les principales dispositions du contrat sera remise, conformément à la loi, à chacun des salariés bénéficiaires des garanties. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
    Les salariés recevront chaque année un relevé de leurs avoirs, dans le cadre du contrat de retraite supplémentaire.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord remplace l'accord du 19 décembre 2006 ayant le même objet.
    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2008.
    Il pourra être modifié ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

    Il sera déposé conformément à la loi.

    Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

(1) L'arrêté du 22 décembre 2008 (JO 7 janvier 2009) portant extension de cet accord a été annulé par décision du Conseil d'Etat du 12 mai 2010 (n° 325657).