Accord du 9 juillet 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires en matière de protection sociale complémentaire

Article 2

En vigueur

Définition des catégories objectives

Il est rappelé que les dispositions du présent article ne valent que pour le bénéfice des seules dispositions spécifiques en matière de protection sociale complémentaire.

Les catégories mentionnées ci-dessous sont agréées par la commission paritaire rattachée à l'APEC, dans les conditions prévues à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel précité du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.