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La fusion des deux régimes de retraite complémentaire (Agirc et Arrco) intervenue à compter du 1er janvier 2019 a nécessité une adaptation des dispositions du code de la sécurité sociale, en supprimant le renvoi aux dispositions de la convention Agirc de 1947.
L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres, anciennement définie par les articles 4 et 4 bis de la convention Agirc de 1947 est désormais définie par les articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Pour rappel, les garanties de prévoyance complémentaire d'entreprise doivent bénéficier à titre collectif soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés.
Depuis le 1er janvier 2025, les régimes institués par les entreprises doivent faire référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'ANI pour constituer une catégorie objective sur la base du critère d'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres.
Certains salariés non-cadres définis par accord de branche peuvent aussi intégrer la catégorie des cadres (à l'instar des « art. 36 » de l'ancienne convention Agirc), sous réserve que l'accord soit agréé par la commission paritaire rattachée à l'APEC.
Au regard de ces nouvelles définitions, les partenaires sociaux ont convenu ce qu'il suit :