Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012.
Texte de base : Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012. (Articles 1.1 à article non numéroté)
Préambule
Chapitre Ier Conditions générales d'application de la convention collective (Articles 1.1 à 1.4)
Chapitre II Droit syndical. – Délégués du personnel. – Comité d'entreprise. – Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. – Développement du dialogue social (Articles 2.1.1 à 2.5.11)
1. Droit syndical (Articles 2.1.1 à 2.1.5)
2. Délégués du personnel (Articles 2.2.1 à 2.2.15)
3. Comité d'entreprise et d'établissement. – Comité central d'entreprise. – Comité de groupe (Articles 2.3.1 à 2.3.5)
4. Développement du dialogue social (Articles 2.4.1 à 2.4.9)
Titre Ier Conditions de la négociation dans la branche (Articles 2.4.2 à 2.4.4)
Titre II Conditions de la négociation dans les entreprises et les établissements (Article 2.4.5)
Titre III Conditions de négociation avec les élus du personnel ou un salarié mandaté (Articles 2.4.6 à 2.4.8)
Titre IV Articulation des niveaux branche et entreprise (Article 2.4.9)
5. Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 2.5.1 à 2.5.11)
Titre Ier Moyens d’exercice du mandat des représentants de personnel élus et désignés (Articles 2.5.2 à 2.5.5)
Titre II Mandats et fonctions nationales externes à l’entreprise (Article 2.5.6)
Titre III évolution professionnelle des salariés exerçant des responsabilités syndicales et des mandats de représentants du personnel (Articles 2.5.7 à 2.5.11)
Nouveau Chapitre II Droit syndical. Comité social et économique. Développement du dialogue social (Articles 2.1.1 à 2.3.17)
1. Droit syndical (Articles 2.1.1 à 2.1.5)
2. Comité social et économique (Articles 2.2.1 à 2.2.12)
3. Développement du dialogue social (Articles 2.3.1 à 2.3.17)
Titre Ier Conditions de la négociation (Articles 2.3.2 à 2.3.3)
Titre II Conditions de la négociation dans les entreprises et les établissements (Articles 2.3.4 à 2.3.17)
- Article 2.3.4
- Article 2.3.5
- Article 2.3.5.1.
- Article 2.3.5.2.
- Article 2.3.5.3.
- Article 2.3.5.4.
- Article 2.3.5.5.
- Article 2.3.5.6.
- Article 2.3.5.7.
- Article 2.3.5.8.
- Article 2.3.6
- Article 2.3.7
Titre Ier Moyens d'exercice du mandat des représentants de personnel élus et désignés (Articles 2.3.8 à 2.3.11)
Titre II Mandats et fonctions nationales externes à l'entreprise (Article 2.3.12)
Titre III Évolution professionnelle des salariés exerçant des responsabilités syndicales et des mandats de représentants du personnel (Articles 2.3.13 à 2.3.17)
Chapitre III Contrat de travail (Articles 3.1 à 3.14)
Nouveau Chapitre III.1 Le contrat de travail (Articles 3.1 à 3.14)
Chapitre III.2 Problèmes généraux de l'emploi (Articles 3.15.1 à 3.15.11)
ABROGÉChapitre IV Apprentissage. – Emploi et formation professionnelle
ABROGÉSection 1 : Actions de formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉSection 2 : Objectifs de la formation professionnelle
ABROGÉSection 3 : Plan de formation Plan de formation
ABROGÉSection 4 : Droit individuel à la formation (DIF)
ABROGÉSection 5 : Congé individuel de formation
ABROGÉSection 6 : Contrat de professionnalisation
ABROGÉSection 7 : Périodes de professionnalisation
ABROGÉSection 8 : Accompagnement individualisé du salarié
ABROGÉ Section 9 : Dispositions particulières liées à certaines actions de formation
ABROGÉSection 10 : Dispositions diverses
ABROGÉSection 11 : Partenaires de la formation professionnelle dans l'entreprise
ABROGÉSection 12 : Partenaires de la formation professionnelle au niveau de la branche
ABROGÉI . – Orientations relatives au développement des certificats de qualification professionnelle
ABROGÉII. – Modalités de création des certificats de qualification professionnelle
ABROGÉIII. – Publics visés et organisation de la préparation des CQP
ABROGÉIV. – Reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications
Chapitre IV Apprentissage. – Emploi et formation professionnelle (Articles 4.2 à 4.5)
ABROGÉ
Article 4.1- Article 4.2
ABROGÉ
Article 4.2.1- Article 4.3
- Article 4.3.1
- Article 4.5
Section 1 : Actions de formation professionnelle tout au long de la vie (Articles 4.2.2 à 4.2.4)
Section 2 : Objectifs de la formation professionnelle (Articles 4.2.5 à 4.2.6)
Section 3 : Plan de formation (Articles 4.2.7 à 4.2.8)
Section 4 : Compte personnel de formation (Articles 4.2.9 à 4.2.11)
Section 5 : Congé individuel de formation (Articles 4.2.12 à 4.2.13)
Section 6 : Contrat de professionnalisation (Articles 4.2.14 à 4.2.18)
Section 7 : Périodes de professionnalisation (Articles 4.2.19 à 4.2.22)
Section 8 : Accompagnement individualisé du salarié (Article 4.2.23)
Section 9 : Dispositions particulières liées à certaines actions de formation (Articles 4.2.24 à 4.2.25)
Section 10 : Dispositions diverses (Articles 4.2.26 à 4.2.28)
Section 11 : Partenaires de la formation professionnelle dans l'entreprise (Articles 4.2.30 à 4.2.31)
Section 12 : Partenaires de la formation professionnelle au niveau de la branche (Articles 4.2.35 à 4.2.36)
I. - Orientations relatives au développement des certificats de qualification professionnelle (Articles 4.3.2 à 4.3.3)
II. - Modalités de création des certificats de qualification professionnelle (Articles 4.3.4 à 4.3.5)
III. - Publics visés et organisation de la préparation des CQP (Articles 4.3.6 à 4.3.8)
IV. - Reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications (Article 4.3.9)
ABROGÉChapitre V Salaires et classifications
Chapitre V Classification et salaires (Articles 5.1 à article non numéroté)
Chapitre VI Durée et organisation du travail (Articles 6.1 à 6.17)
- Article 6.1
- Article 6.2
- Article 6.3
- Article 6.3.1
- Article 6.3.2
ABROGÉ
Article 6.4- Article 6.4.1
- Article 6.4
- Article 6.4.1
- Article 6.5
- Article 6.5.1
- Article 6.5.2
- Article 6.5.3
- Article 6.5.4
- Article 6.5.5
- Article 6.5.6
- Article 6.5.7
- Article 6.5.8
- Article 6.6
- Article 6.6.1
- Article 6.6.2
- Article 6.6.3
- Article 6.6.4
- Article 6.6.5
- Article 6.6.6
- Article 6.6.7
- Article 6.6.8
- Article 6.6.9
- Article 6.6.10
- Article 6.6.11
- Article 6.6.12
- Article 6.8
- Article 6.9
ABROGÉ
Article 6.10- Article 6.10
- Article 6.11
- Article 6.12
- Article 6.12.1
- Article 6.12.2
- Article 6.12.3
- Article 6.12.4
- Article 6.12.5
- Article 6.12.6
- Article 6.12.7
- Article 6.12.8
- Article 6.12.9
- Article 6.12.10
- Article 6.13
- Article 6.14 (1)
- Article 6.15
- Article 6.16
- Article 6.17
Chapitre VII Congés payés. – Congés et absences (Articles 7.1 à 7.9)
Chapitre VIII Conditions particulières d'emploi (Articles 8.1 à 8.9)
Chapitre IX Instances paritaires de branche (Articles 9.1 à 9.3)
Chapitre X Inventions (Articles 10 à 10.4)
Chapitre XI Personnel d'encadrement (Articles 11.1 à 11.12)
Chapitre XII Régime complémentaire de retraite (Articles 12.1 à 12.2)
Chapitre XIII Régime de prévoyance (Articles 13.1 à 13.16)
Chapitre XIV Santé et sécurité au travail (Articles 14.1 à 14.6)
Chapitre XV Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées
Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
L'entreprise s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de ce poste.
À l'exception des salariés occupés dans le cadre des articles L. 3132-16 et suivants, la durée maximale quotidienne du temps de travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.
La durée maximale quotidienne du poste de nuit (temps de travail effectif) peut être portée à 9 heures 30 pour les travailleurs de nuit bénéficiaires de l'accord exerçant l'une des activités visées ci-dessous (hors suppléance ou fin de semaine) :
– activité caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
– activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens ;
– activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
Il peut être par ailleurs dérogé à la durée maximale quotidienne de temps de travail effectif des travailleurs de nuit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application d'un des cas prévus ci-dessus, de dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit, devra bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps du dépassement. Ce temps de repos s'additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par les articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du code du travail.
Sous réserve que cette possibilité soit prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, lorsque, dans des cas exceptionnels, l'octroi de ce repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée au salarié concerné pourra être substituée au repos.
La durée moyenne hebdomadaire de temps de travail effectif des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Toutefois, lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise, le justifie, la durée moyenne hebdomadaire de temps de travail effectif des travailleurs de nuit peut être portée à 42 heures (dans le cadre de cycles notamment), au maximum sur 12 semaines, consécutives ou non, en dehors de l'hypothèse visée par l'article 6.9 de la convention collective nationale (travail posté continu).