Article 1er
Le mannequin mineur, tout au long des relations contractuelles définies ci-après, est représenté pour les besoins du présent mandat et de ses avenants par son représentant légal, c'est-à-dire par la ou les personnes investies de l'autorité parentale à son égard.
En cours de validité du mandat, chacun des parents s'engage irrévocablement à signaler immédiatement à l'agence toute modification de la situation familiale qui pourrait entraîner des conséquences sur l'exercice de l'autorité parentale.
1. Cas de l'exercice commun de l'autorité parentale
Lorsque les parents d'un enfant mineur exercent en commun l'autorité parentale sur cet enfant, l'accord express des deux parents est requis pour conclure le présent mandat de représentation, qui n'est pas un acte usuel au sens de l'article 372-2 du code civil.
Selon l'article 372 du code civil, les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur. La séparation des parents est sans incidence sur cette règle (art. 373-2, alinéa 1 du code civil), les deux parents demeurant, sauf décisions contraires, investis de l'autorité parentale conjointe et ce que la résidence de l'enfant soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
En application de l'article L. 7124-9 du code du travail et conformément aux règles de répartition établies par la décision d'attribution de l'agrément, les rémunérations disponibles seront réglées par chèque ou virement bancaire établi au nom de l'un ou de l'autre des parents investis de l'autorité parentale ou des deux noms en cas de compte commun.
Chacun des parents s'engage irrévocablement à signaler immédiatement à l'agence toute modification de la situation familiale et à fournir l'ensemble des documents afférents à cette modification.
2. Cas où l'autorité parentale n'est exercée que par un seul parent
Il existe plusieurs situations dans lesquelles un parent peut être privé de l'exercice de l'autorité parentale.
Il s'agit des situations suivantes :
– si le père ou la mère est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause (art. 373 du code civil) ;
– si l'un des père et mère décède (art. 373-1 du code civil) ;
– si l'intérêt de l'enfant le commande et que le Juge confie l'autorité parentale à un des deux parents (art. 373-2-1 du code civil) ;
– lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un des parents plus de 1 an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci restant seul investi de l'autorité parentale (art. 372 du code civil) ;
– lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
Dans tous les cas précités, un seul parent est investi de l'autorité parentale, ce dernier devant être le seul signataire du présent mandat.
Une exception existe pour les deux dernières hypothèses dans lesquelles l'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des pères et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
En tout état de cause, toute décision de justice privant l'un des parents de l'exercice de l'autorité parentale en cours de mandat doit être portée à la connaissance de l'agence sous 8 jours, le parent signataire devant obligatoirement être celui qui devient le seul investi de l'autorité parentale.
Toutefois, l'agence pourra remettre au parent qui n'est pas ou n'est plus investi de l'autorité parentale conjointe, un tirage du présent mandat, ce parent conservant le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant (art. 373-2-1 dernier alinéa du code civil).
Dans l'hypothèse où l'autorité parentale est exercée par un seul parent, les rémunérations disponibles seront réglées par chèque ou virement bancaire établi au nom du représentant légal seul investi de l'autorité parentale.
Dans tous les cas et afin de permettre un contrôle par l'agence conforme à la législation en vigueur, le (s) parent (s) s'engage (nt) préalablement à l'inscription du mannequin sur les registres de l'agence, à fournir les documents suivants :
– photocopie du passeport ou de la carte d'identité du mineur en cours de validité et présentation de l'original ;
– photocopie du passeport, de la carte d'identité ou du titre de séjour en cours de validité du et/ ou des parents exerçant l'autorité parentale conjointe et présentation de l'original ;
– une photocopie du Livret de famille et présentation de l'original ;
– une copie intégrale d'acte de naissance du mineur ;
– deux justificatifs de domicile du ou des parents investis de l'autorité parentale conjointe ;
– une photocopie certifiée conforme de la grosse de tout jugement, ordonnance, arrêt ou convention ayant statué sur la dévolution et/ ou sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale conjointe.
Toute fausse déclaration, déclaration incomplète ou erronée ou production de documents périmés ne saurait engager la responsabilité de l'agence.