Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

En vigueur depuis le 01/04/2025En vigueur depuis le 01 avril 2025

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Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

Article 3.9

En vigueur étendu

Assurances

Il est rappelé que, conformément à l'article L. 7123-18 du code du travail, pendant la durée de la prestation, l'utilisateur est seul responsable des conditions d'exécution du travail conformément aux dispositions légales et stipulations conventionnelles applicables au lieu du travail.

3.9.1. Accidents du travail

Sont couverts par l'agence de mannequins employeur, au titre de la législation sur les accidents du travail, l'ensemble des risques découlant de l'exercice normal de la profession de mannequin dans le cadre du lien de subordination inhérent au contrat de travail, notamment le transport en France et à l'étranger par tous moyens. La responsabilité de l'utilisateur, quant à elle, telle que prévue à l'article L. 7123-18 du code du travail, s'entend au sens du livre deuxième – titre trois du code du travail.

3.9.2. Accidents et dommages provoqués par le mannequin

Les agences de mannequins ont l'obligation de couvrir par une « responsabilité civile de l'employeur » les accidents et dommages qui pourraient être provoqués par les mannequins qu'elles mettent à disposition de leurs clients.

3.9.3. Rapatriement

Les agences de mannequins assurent le rapatriement du mannequin dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 7123-1 du code du travail soit aux frais de l'agence soit via la souscription d'une assurance.