Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

En vigueur depuis le 01/04/2025En vigueur depuis le 01 avril 2025

Voir le sommaire

Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

Article 2.3

En vigueur étendu

Mentions obligatoires du CDD à objet défini

Le CDD à objet défini est établi par écrit. Il doit notamment comporter les clauses suivantes :

1° Mentions obligatoires à valeur contractuelle :
– l'identité des parties dont, pour l'employeur, la référence du numéro de certification professionnelle délivrée en application du A de l'article 4.3.1 du tronc commun de la convention collective ;
– la nature du contrat, « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
– la description du projet, et sa durée prévisible ;
– la date de début du contrat ;
– l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
– le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
– la fonction occupée par le salarié, la qualité de cadre et le niveau de classification associé ;
– le cas échéant, l'existence d'une période d'essai, ses modalités de renouvellement, sa durée initiale et sa durée totale en cas de renouvellement ;
– le montant du salaire de base initial et les autres éléments constitutifs du salaire ainsi que la périodicité du versement du salaire auquel le salarié a droit ;
– la durée collective hebdomadaire de travail en vigueur dans l'entreprise, dans l'établissement, dans le service, dans l'équipe ou au sein de la catégorie du salarié ou, si celle-ci n'est pas applicable au salarié, la durée du travail qui lui est individuellement applicable ;
– la durée du congé payé ;
– la possibilité pour l'une ou l'autre des parties de rompre le contrat à la date anniversaire de sa conclusion, pour un motif réel et sérieux, et le droit pour le salarié, lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité de rupture égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Toute modification ou tout changement affectant l'une de ces mentions fait obligatoirement l'objet d'un avenant écrit et signé des deux parties.

2° Mentions obligatoires à valeur informative :
– le lieu de travail, les déplacements supposés et les conditions de leur mise en œuvre. À défaut de lieu de travail fixe, la mention du site principal de rattachement ;
– la référence de la présente convention collective ;
– la référence de l'annexe sectorielle de la présente convention collective dont relève le salarié ;
– les références des accords d'entreprise applicables au salarié, lorsqu'il en existe ;
– les références de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance ;
– le cas échéant, l'existence d'un règlement intérieur ;
– le rappel de l'organisation d'une visite d'information et de prévention auprès d'un service de prévention et de santé au travail dans un délai de 3 mois à partir de la prise de fonction effective du salarié.

Toute modification ou tout changement affectant l'une de ces mentions fait obligatoirement l'objet d'une information du salarié sans qu'il soit nécessaire de procéder à un avenant au contrat. Le présent alinéa ne s'applique pas aux modifications du lieu d'exécution du travail entrainant un changement de secteur géographique, lesquelles nécessitent un avenant en l'absence de clause de mobilité.