Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

En vigueur du 01/04/2025 au 17/05/2025En vigueur du 01 avril 2025 au 17 mai 2025

Article 8.1.3 (1)

En vigueur étendu

Équipements de protection individuelle

I.   Lorsqu'un risque professionnel est identifié, l'employeur privilégie les mesures de protection collective (éloignement, obstacle, atténuation de la nuisance, consignation, etc.) face à ce risque et n'utilise les équipements de protection individuelle qu'en complément de protections collectives ou s'il ne peut exister de protection collective efficace.

II.   L'employeur doit identifier (notamment dans le DUERP et, le cas échéant, dans le plan de prévention ou dans le protocole mentionnés au II de l'article 8.1.1) les équipements de protection individuelle les plus adaptés face à un risque identifié au regard notamment de la nature de l'activité, de la nature du risque et de l'environnement de travail. Toutefois, l'employeur s'assure que les salariés visés dans le tableau ci-dessous et exposés à certains risques récurrents dans la branche utilisent a minima le socle d'équipements de protection individuelle qui y est associé :

Catégorie de salariésÉquipements obligatoires
1° Salariés travaillant dans un atelier de fabrication, dans une zone de stockage de matérielPaire de chaussures de sécurité (anti-perforation, antibactérienne, antistatique)
2° Salariés travaillant sur un chantier, en particulier les chantiers impliquant le montage ou le démontage de structuresPaire de chaussures de sécurité (anti-perforation, antibactérienne, antistatique)
Casque de protection adapté, en particulier en cas de travail en superposition
3° Salariés exerçant une fonction de manutentionPaire de gants de manutention
4° Salariés travaillant en hauteur et exposés à un risque de chuteHarnais de sécurité régulièrement vérifié
Casque de protection avec jugulaire
5° Salariés exposés à des niveaux sonores élevésBouchons d'oreille ou tout autre équipement permettant une protection adaptée et compatible avec le respect des seuils d'exposition maximale fixés par le code du travail
6° Salariés travaillant au voisinage de pièces nues sous tension les exposant à un risque électriquePaire de gants isolants
Casque isolant
Écran facial de protection

III.   Par principe, les équipements de protection individuelle sont fournis par l'employeur à tous ses salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail, conformément aux prescriptions du code du travail.

Par exception et par usage, l'employeur et le salarié peuvent convenir que le salarié prendra à sa charge les dépenses liées à l'acquisition ou à l'entretien de ces équipements. Le cas échéant, l'employeur lui verse une indemnité fixée à 1 € par jour travaillé. Dans le cas où le salarié accomplit une période de travail ininterrompue à cheval sur deux jours, par exemple dans le cadre de prestations ou opérations nocturnes, il ne perçoit qu'une fois cette indemnité au titre de ladite période. L'employeur s'acquittant de cette indemnité n'est pas exonéré de sa responsabilité en matière de prévention des risques professionnels. Il s'assure que le travail est accompli dans des conditions garantissant la sécurité du salarié en vérifiant notamment que l'équipement de protection acheté et utilisé par le salarié est adapté, qu'il est convenablement entretenu, vérifié le cas échéant et qu'il est effectivement porté durant l'exposition au risque. (2)

L'indemnité visée à l'alinéa précédent n'est pas due dans les cas suivants (2) :
1° Lorsque l'existence de dépenses effectivement engagées par le salarié n'est pas établie par la fourniture, au moins une fois par an, d'un justificatif tel qu'une facture d'achat ou d'entretien d'équipement ;
2° Lorsque le salarié n'utilise pas les équipements qu'il a achetés et qu'il entretient ;
3° Lorsque les équipements apportés par le salarié sont inadaptés, insuffisamment entretenus ou n'ont pas été régulièrement vérifiés.

Lorsque le salarié est propriétaire des équipements dont l'achat ou l'entretien est indemnisé, l'indemnité constitue un avantage en nature et, à ce titre, est assujettie à cotisations et contributions sociales. En revanche, lorsque l'entreprise a la propriété desdits équipements, l'indemnité constitue un remboursement forfaitaire de frais professionnels et, à ce titre, est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales. Tel est notamment le cas lorsque les factures sont établies au nom de l'entreprise. (2)

(1) Le tableau présent à l'article 8.1.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4321-4 et R. 4323-91 du code du travail relatives aux équipements de protection obligatoires.
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)

(2) Les alinéas 2 à 4 du III de l'article 8.1.3 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 1251-23, R. 4321-4, R. 4323-95, R. 4323-99, R. 4323-100 du code du travail, en vertu desquelles il appartient à l'employeur de fournir gratuitement les équipements de protection adaptés et de les entretenir.
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)