Article 5.9.4
Le salarié à temps partiel peut être conduit à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 1/10 de la durée de travail contractuelle. (1)
Un avenant au contrat de travail peut prévoir, temporairement, l'augmentation de la durée contractuelle du travail du salarié à temps partiel. Le refus du salarié d'augmenter sa durée de travail n'est pas considéré comme une faute et ne saurait entraîner une sanction disciplinaire ou un licenciement. (2)
Ainsi, et au-delà du 1/10 ci-dessus mentionné, et dans la limite de 1/3 de la durée de travail contractuelle, des heures complémentaires pourront être réalisées avec l'accord du salarié. (1) (3)
Les heures complémentaires réalisées seront majorées au taux de 25 % dès la première heure.
En aucun cas, le cumul des heures contractuelles et des heures complémentaires ne doit permettre d'atteindre 35 heures dans le cadre de la semaine.
(1) Les alinéas 1 et 3 de l'article 5.9.4 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3123-10 du code du travail en vertu desquelles le salarié n'est pas tenu d'accepter d'effectuer des heures complémentaires lorsque les heures proposées vont au-delà des limites fixées par son contrat ou lorsqu'il est informé moins de trois jours avant.
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)
(2) Dans la mesure où la convention collective ne définit ni un nombre maximal d'avenants, ni les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement de ces compléments d'heures, le deuxième alinéa de l'article 5.9.4 est exclu de l'extension comme ne répondant pas aux exigences requises par l'alinéa 2 et suivants de l'article L. 3123-22 du code du travail.
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)
(3) L'alinéa 3 de l'article 5.9.4 ne déterminant pas les garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail, la mise en œuvre du contingent d'heures complémentaires prévue à l'article L. 3123-20 est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété sur ces sujets par un accord négocié au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)