Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

En vigueur depuis le 01/04/2025En vigueur depuis le 01 avril 2025

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Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

Article 5.7.1

En vigueur

Horaire collectif

Le travail s'effectue, par principe, dans le cadre d'un horaire appliqué uniformément à l'ensemble du personnel (ou à un ou plusieurs groupes identifiés de salariés) dont l'activité et les clauses du contrat de travail sont compatibles avec le respect d'un horaire fixe à portée générale.

L'horaire collectif est fixé par l'employeur de manière homogène au sein de chaque établissement, service, équipe ou catégorie de salariés, après consultation du comité social et économique lorsqu'il existe.

Cet horaire indique la répartition des heures de travail au cours de la journée en faisant apparaître les temps de pause, ainsi que la répartition des jours travaillés au cours de la semaine. Des salariés occupant des emplois de même nature peuvent travailler dans le cadre d'horaires décalés afin de mieux assurer la permanence du service.

L'horaire collectif est daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet. Il est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. Il est transmis à l'inspection du travail.

Lorsque l'horaire collectif est fixé sur la base d'une durée collective hebdomadaire de travail correspondant à la durée légale de 35 heures, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées à la demande ou avec l'accord de l'employeur au-delà de l'horaire collectif.

Ne sont pas soumis à l'horaire collectif :
– les salariés qui exécutent leur travail sur les lieux de prestation ou d'opération, leur amplitude de travail étant directement liée à la prestation ou à l'opération elle-même, donc par nature aléatoire et incompatible avec un horaire collectif fixe ;
– les salariés qui relèvent de l'un des régimes de forfait prévus à l'article 5.7.3 ;
– les salariés employés à temps partiel ;
– les salariés qui bénéficient d'un système d'horaires individualisés leur permettant de choisir leurs heures d'arrivée et de départ dans le cadre de plages horaires déterminées.

Le contrôle individuel du temps de travail des salariés non soumis à un horaire collectif s'effectue par le biais d'un décompte faisant apparaître les horaires d'arrivée et de départ (ou par tout autre moyen équivalent) et devant faire l'objet d'un émargement ou d'une validation par l'employeur.