Article 23
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Il prend effet à compter du lendemain de sa date de dépôt, à l'exception des dispositions :
– des articles 7.1, 9, 10.1, 10.2 et 17, lesquelles entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2025 ;
– de l'article 11, lesquelles sont applicables aux agents titulaires d'un mandat électif et/ou désignatif au niveau de l'entreprise à compter de la mandature comprise dans le cycle électoral « 2023/2027 », soit à partir du 23 novembre 2023.
À l'échéance de son terme, cet accord cessera de produire effet et ne se transformera pas en accord collectif à durée indéterminée. Cependant, les dispositions de l'article 11 s'intégrant à l'article 44 bis de la CCN sont conclues pour la durée d'application de celle-ci.
Dans les 6 mois précédant le terme de l'accord, une réunion de bilan et de prospectives est organisée avec les organisations syndicales représentatives de branche.