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Les partenaires sociaux se sont rencontrés et ont entendu faire évoluer le régime professionnel de santé de la branche issu de l'accord du 4 juillet 2017 et de ses trois avenants. Les stipulations du présent accord se substituent donc à celles de l'accord du 4 juillet 2017 relatif au régime professionnel de santé ainsi qu'à ses trois avenants des 27 septembre 2019, 5 février 2021 et 5 décembre 2022.
Grâce à la mutualisation des risques organisée au niveau de la branche dans le cadre de la recommandation prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux conservent, dans le cadre du présent accord, un régime de qualité au meilleur coût pour les entreprises et salariés de la branche qui garantit :
– l'accès aux garanties collectives pour tous les salariés, sans condition d'ancienneté et sans considération notamment de l'âge, de l'état de santé ou de la situation de famille ;
– un niveau de couverture adéquat reposant sur les garanties les plus pertinentes compte tenu des besoins sociaux et contraintes économiques de la branche ;
– le bénéfice, pour chaque entreprise et salarié de la branche, de garanties minimales identiques, de taux de cotisations négociés et maintenus pendant deux ans hors évolutions législatives ou réglementaires, ainsi que d'engagements sur la qualité de service ;
– un pilotage paritaire du régime permettant d'en contrôler l'application, d'en assurer le meilleur rapport coût/ prestations ainsi que la pérennité.
Par ailleurs, les partenaires sociaux réitèrent leur volonté de doter le régime professionnel « frais de santé » d'un dispositif de prestations à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité (DES). Ce dispositif, destiné à promouvoir une politique active de prévention, d'action sociale et de solidarité pour les populations les plus fragiles, est financé à hauteur de 3 % de toutes les cotisations hors taxes du régime obligatoire de l'entreprise acquittées par les entreprises et les salariés (le socle et les éventuelles options rendues obligatoires) entrant dans le champ d'application du présent accord.
En outre, le présent accord permet de proposer une couverture « frais de santé » respectant la réglementation des contrats responsables. Il inclut le financement du maintien temporaire de la couverture du présent régime au bénéfice des anciens salariés dont la cessation d'activité ouvre droit à l'assurance chômage, sauf faute lourde, dénommé « portabilité », et adapte les modalités du versement santé aux spécificités du secteur d'activité.
La mise en œuvre d'une procédure de mise en concurrence impartiale et transparente assurant l'égalité des candidats dans le respect de la législation a permis le choix par les partenaires sociaux des deux organismes assureurs les mieux disant, conformément au cahier des charges publié le 31 mai 2023 sur Marchésonline.com et le 2 juin 2023 dans l'Argus de l'assurance et le Moniteur.
Ce régime propose :
– 4 niveaux de garanties pour le salarié et/ou l'employeur ;
– le choix pour l'employeur qui le souhaite ou suite à négociation d'entreprise, de mettre en place de manière obligatoire, une cotisation « famille » à chaque niveau de couverture ;
– le choix pour le salarié de couvrir, à ses frais, ses ayants droit ainsi que d'adhérer, le cas échéant, à un niveau de couverture supérieur à celui rendu obligatoire dans l'entreprise.
Les partenaires sociaux rappellent que :
– les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues de se conformer aux dispositions du présent accord à partir du 1er janvier 2024, en formalisant, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, leur choix de régime au regard des possibilités visées à l'article 8 ainsi que la répartition des cotisations entre l'entreprise et les salariés ;
– les instances de représentation du personnel doivent être informées et consultées en amont pour les choix que l'employeur peut être amené à faire (organisme assureur, niveau de couverture obligatoire, cotisation famille…).