Article 9
Le comité social et économique (CSE) est l'instance de représentation du personnel dans l'entreprise. Il doit être mis en place dans les entreprises à partir de 11 salariés. Les membres du CSE sont élus par les salariés de l'entreprise pour une durée maximale de 4 ans.
Le CSE :
– procède à l'analyse des risques professionnels et les conditions de travail auxquels peuvent être exposés les salariés, notamment les femmes enceintes et les personnes les plus fragiles, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
– veille à la pertinence des actions de prévention et s'assurent de la réalité de leur mise en œuvre, ainsi que de leur efficacité sur le terrain ;
– contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
– peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail. Le refus de l'employeur est motivé.
À cet effet, la loi leur attribue des moyens en fonction de la taille de l'entreprise.
En cas d'inaptitude d'un salarié, professionnelle ou non, l'employeur doit consulter le comité social et économique (CSE) sur les postes de reclassement qu'il envisage de lui proposer (articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail), sauf dispense de reclassement par le médecin du travail conformément à la règlementation en vigueur.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, exploitant une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), le CSE :
– est informé de la demande d'autorisation environnementale et émet un avis sur le dossier établi à l'appui de celle-ci ;
– émet un avis sur le plan d'opération interne (POI) ;
– est informé des prescriptions imposées par les autorités en charge de l'environnement.
Il est rappelé que, conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, le CSE peut, le cas échéant, déléguer à la CSSCT une partie de ses attributions environnementales, à l'exception du recours à un expert en risques technologiques, dans le cadre de la demande d'autorisation environnementale et de ses attributions consultatives. (1)
Par ailleurs, il est rappelé que chaque année, au moins quatre réunions du CSE sont dédiées, en tout ou partie de l'ordre du jour, aux points SSCT. L'inspecteur du travail, le médecin du travail, le préventeur de la MSA ou de la CARSAT y sont invités. L'employeur doit envoyer à ces acteurs le planning annuel de ces quatre réunions et une confirmation 15 jours avant la tenue effective de la réunion.
En charge du suivi de la santé des salariés dans le cadre professionnel, le médecin du travail doit communiquer chaque année à l'employeur son rapport, en y incluant son analyse ainsi que des conseils pratiques découlant de celle-ci. Si des éléments sont manquants dans le rapport, l'employeur en fait la demande. Il communique ensuite ce rapport au CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
Droit d'alerte/ droit de retrait
Le CSE a, par ailleurs, un rôle important d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes et en cas de danger grave et imminent pour les salariés, ainsi que d'un droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement (articles L. 4131-2 à L4132-2 du code du travail et articles L. 4133-1 à 4133-4 du code du travail).
Tout salarié a également un rôle en matière d'alerte. Il doit prévenir l'employeur de toute situation de travail qui présente, selon lui, un danger grave et imminent pour sa vie, sa santé ou celles de ses collègues, ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation en exerçant son droit de retrait et/ ou l'inscrire dans le registre des dangers graves et imminents (cf. annexe 1 sur le registre des dangers graves et imminents).
L'exercice du droit de retrait est conditionné à la présence de quatre conditions : la présence d'un danger grave, l'imminence du danger, un motif raisonnable et la circonstance de ne pas créer une nouvelle situation de danger (cf. annexe 1 sur la définition du droit de retrait).
L'employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux salariés concernés d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité, sans que ces dispositions ne créent de nouvelle situation de danger.
L'employeur ne peut pas demander au salarié qui a fait usage de son droit de retrait, de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent, résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. L'employeur informe le salarié qui a alerté d'une situation dangereuse, des mesures de protection et de prévention déployées en réponse à cette situation.
(1) Le 13e alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2315-38 du code du travail dans la mesure où si le CSE se voit attribuer par la loi des compétences en matière environnementale, il ne peut déléguer ces compétences à une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) qu'en tant qu'elles concernent la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés. Il en va ainsi du déclenchement du droit d'alerte en cas de danger grave et imminent conformément aux articles L. 4131-1, L. 4131-2 et L. 4132-2 et suivants du code du travail, de risque grave pour la santé publique et l'environnement en application des articles L. 2312-5 et L. 2312-60 du code du travail et en cas d'atteinte au droit des personnes conformément à l'article L. 2312-59 du code du travail.
(Arrêté du 27 juin 2025 - art. 1)