Article 47
47.1. Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives comprend le dimanche.
Toutefois, conformément à l'article R. 3132-5 du code du travail, les entités admises en application de l'article L. 3132-12 du code du travail, peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour les avocats en charge de l'aide juridictionnelle, de commissions ou désignations d'office, et de l'aide à l'intervention dans les procédures non juridictionnelles.
47.2. Organisation du temps de travail
L'avocat salarié dispose, dans l'exercice de sa profession, d'une réelle autonomie dans l'organisation de son temps de travail, y compris s'il n'est pas titulaire d'une convention de forfait.
47.3. Régime des absences
Les absences de courte durée n'entraînent aucune diminution de rémunération, dans les conditions cumulatives qui suivent :
– l'absence de courte durée n'excède pas 3 jours ;
– l'absence est le résultat d'un cas fortuit, entendu comme un événement imprévu et indépendant de la volonté du salarié ;
– l'avocat informe ou fait prévenir son employeur de son absence dès qu'il en a connaissance ;
– l'absence est justifiée par le salarié auprès de l'employeur dans les meilleurs délais ;
– pendant la période d'absence, l'avocat s'efforce de réduire les conséquences de son absence sur les dossiers en cours, en particulier en se tenant à la disposition de celui de son confrère suppléant pour lui procurer, par tous moyens, les informations utiles et en restant en contact avec le cabinet lorsqu'il y a urgence.
Cette garantie au bénéfice des avocats salariés est la contrepartie des sujétions inhérentes à l'exercice de la profession.