Convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024 - Etendue par arrêté du 18 septembre 2025 JORF 26 septembre 2025

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

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Convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024 - Etendue par arrêté du 18 septembre 2025 JORF 26 septembre 2025

Article 47

En vigueur

Dispositions particulières concernant les avocats salariés

47.1. Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives comprend le dimanche.

Toutefois, conformément à l'article R. 3132-5 du code du travail, les entités admises en application de l'article L. 3132-12 du code du travail, peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour les avocats en charge de l'aide juridictionnelle, de commissions ou désignations d'office, et de l'aide à l'intervention dans les procédures non juridictionnelles.

47.2. Organisation du temps de travail

L'avocat salarié dispose, dans l'exercice de sa profession, d'une réelle autonomie dans l'organisation de son temps de travail, y compris s'il n'est pas titulaire d'une convention de forfait.

47.3. Régime des absences

Les absences de courte durée n'entraînent aucune diminution de rémunération, dans les conditions cumulatives qui suivent :
– l'absence de courte durée n'excède pas 3 jours ;
– l'absence est le résultat d'un cas fortuit, entendu comme un événement imprévu et indépendant de la volonté du salarié ;
– l'avocat informe ou fait prévenir son employeur de son absence dès qu'il en a connaissance ;
– l'absence est justifiée par le salarié auprès de l'employeur dans les meilleurs délais ;
– pendant la période d'absence, l'avocat s'efforce de réduire les conséquences de son absence sur les dossiers en cours, en particulier en se tenant à la disposition de celui de son confrère suppléant pour lui procurer, par tous moyens, les informations utiles et en restant en contact avec le cabinet lorsqu'il y a urgence.

Cette garantie au bénéfice des avocats salariés est la contrepartie des sujétions inhérentes à l'exercice de la profession.