Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

En vigueur du 01/05/2024 au 08/02/2025En vigueur du 01 mai 2024 au 08 février 2025

Article 9 (non en vigueur)

Remplacé

Modifié par Avenant n° 69 du 30 avril 2024 - art. 4

Tout salarié peut être soumis par l'employeur à une période d'essai. Pendant la période d'essai, chacune des parties peut rompre le contrat de travail à tout moment sans préavis ni indemnité. La période d'essai terminée, l'engagement est réputé conclu ferme.

Conformément aux dispositions légales et en tenant compte des spécificités du secteur, la durée initiale maximale de la période d'essai est de :
– 4 mois pour les cadres ;
– 3 mois pour les agents de maîtrise ;
– 2 mois pour les employés embauchés au niveau III ;
– 1 mois pour les autres ouvriers et employés.

Il sera possible de prévoir pour les salariés cadres la possibilité de renouveler la période d'essai, au maximum, de la moitié de sa durée initiale. Par conséquent, celle-ci ne pourra dépasser la durée de 6 mois en cas de renouvellement.

Tout salarié dont la période d'essai est supérieure à 2 mois bénéficie, en cas de rupture de cette période d'essai, d'un délai de prévenance de 8 jours.  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail relatives aux délais de prévenance lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur et aux dispositions de l'article L. 1221-26 du code du travail relatives aux délais de prévenance lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié.  
(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)