Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

En vigueur depuis le 13/12/1988En vigueur depuis le 13 décembre 1988

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Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

Article 8

En vigueur

Créé par Convention collective nationale 1988-05-18 en vigueur le 13 décembre 1988 étendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988, élargie par arrêté d'élargissement du 7 décembre 1993 JORF 16 décembre 1993

La représentation du personnel, au titre des délégués du personnel, est organisée selon la législation en vigueur.

Dans les entreprises ou établissements ayant un effectif inscrit supérieur à 50 salariés mais ne disposant pas de comité d'entreprise ou d'établissement compte tenu du mode de calcul de l'effectif prévu par la législation en vigueur, le délégué du personnel amené à exercer certaines missions telles que définies par l'article L. 422-5, bénéficiera, dans le cadre d'un accord d'entreprise ou d'établissement, d'un temps suffisant pour l'accomplissement de ces missions, sans que ce temps soit inférieur à 2 heures par mois.