Accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Obligations minimales conventionnelles. – Champ d'application

1.1. Obligations des entreprises

Toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective sont tenues :
– d'offrir à l'ensemble de leurs salariés les garanties collectives prévues par le présent accord (« obligations minimales conventionnelles ») au titre des risques maladie-chirurgie-maternité et décès-incapacité-invalidité en termes de nature et de prestations garanties (la comparaison s'effectue acte par acte en maladie-chirurgie-maternité, garantie par garantie en décès-incapacité-invalidité)   ;
– de respecter la répartition des cotisations employeur/ salarié et d'appliquer des taux de cotisations au moins égaux aux taux de cotisations relatifs aux obligations minimales conventionnelles prévues à l'article 8.1 de l'annexe I de l'accord en fonction de la catégorie de personnel bénéficiaire (cadres et non cadres), afin de consacrer à la protection sociale prévoyance et santé de leurs salariés un budget au moins équivalent à celui définit par l'accord pour les obligations minimales conventionnelles, (1)
et ne peuvent en aucun cas y déroger dans un sens moins favorable.

Le régime de prévoyance institué par le présent accord prévoyant en outre des droits non contributifs déclinant un degré élevé de solidarité, les entreprises, qu'elles soient ou non adhérentes à l'organisme recommandé par la branche, visé à l'article 2, sont donc soumises à cette obligation conventionnelle et devront être en mesure de prévoir le financement des actions de haut degré de solidarité prévu à l'annexe II.

Ces obligations s'appliquent également aux entreprises nouvellement créées, qu'il s'agisse d'exploitations individuelles ou de sociétés organisant une activité nouvelle ou de celles poursuivant l'activité d'une entreprise ayant subi l'une des opérations telle que la création d'une société qui résulte de l'éclatement des activités d'une autre entreprise et dont l'activité entre dans le champ d'application de la convention collective.

Les employeurs de salariés relevant du régime général de sécurité sociale française sans établissement en France sont également tenus d'apporter à leurs salariés relevant du régime général de sécurité sociale française les garanties collectives prévues par le présent accord.

Ces entreprises sans établissement en France, devront, pour rejoindre le régime :
– relever du champ d'application de la convention collective nationale et l'appliquer   ;
– être immatriculées auprès de l'INSEE et fournir un numéro d'identification national (numéro SIRET)   ;
– fournir les documents justifiant que les salariés concernés en question sont affiliés à l'URSSAF   ;
– fournir la convention de représentation en France de l'entreprise étrangère ou indiquer la personne morale responsable du payement des cotisations.

Par ailleurs les parties signataires soulignent que ce régime de prévoyance obligatoire et indivisible couvre l'ensemble des salariés quelles que soient les catégories de salariés établies, à partir de critères objectifs tels que l'appartenance aux catégories socioprofessionnelles.

Les entreprises n'entrant pas dans le champ d'application de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce de produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire peuvent néanmoins faire bénéficier leurs salariés des régimes prévoyance et frais de santé à la double condition de justifier de liens réels avec la fabrication et le commerce de produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (appartenance à un groupe totalement ou partiellement pharmaceutique, activité majoritairement exercée pour la fabrication et le commerce de produits pharmaceutiques …) et d'adhérer au présent accord, conformément à l'article L. 2261-6 du code du travail.

En cas de changement d'assureur (s) et conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, il appartient à toute entreprise d'organiser la poursuite de la revalorisation future des prestations en espèces résultant du décès, de l'incapacité de travail temporaire ou permanente ainsi que le maintien des garanties conventionnelles décès prévues pour les bénéficiaires de prestations en espèces d'incapacité permanente ou temporaire et la portabilité des droits visés à l'article 8.1 pour tous les anciens salariés de l'entreprise qui bénéficient de la portabilité à la date d'effet de la résiliation.

1.2. Bénéficiaires du régime de prévoyance

Est réputé bénéficiaire du présent régime de prévoyance, à titre obligatoire, tout salarié, et personne assimilée au sens des articles L. 311-3-11 et L. 311-3-12 du code de la sécurité sociale, y compris les VRP, présents à l'effectif d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord relatif au régime conventionnel de prévoyance du 3 décembre 1992. Le terme de bénéficiaire s'applique à toutes les dispositions du présent accord et de ses avenants.

La notion de “ salariés présents à l'effectif ” comprend tous les salariés dont le contrat de travail est en cours ainsi que les salariés dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu'ils bénéficient soit :
– d'un maintien total ou partiel de salaire ;
– d'indemnités journalières du régime obligatoire sécurité sociale ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise qu'elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur ; ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

Les annexes I et II précisent l'assiette des garanties servant de base au calcul des prestations.

L'annexe I précise en outre, au titre du régime maladie-chirurgie-maternité des salariés, les ayants-droits affiliés à titre obligatoire et les conditions dans lesquelles, sous réserve de formaliser leur adhésion par écrit, certaines personnes peuvent également à titre facultatif, adhérer au régime maladie-chirurgie-maternité des salariés, en contrepartie d'une cotisation spécifique et sans participation financière de l'employeur.

Les cotisations mentionnées dans les annexes I et II sont définies en fonction de chacune des catégories dites “ Cadres ” et “ Non-cadres ” telles que définis ci-après :

Est réputé “ Cadre ” de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, le salarié, dont l'emploi est classé III. 1 à III. 10 de l'accord du 17 janvier 2018 relatif aux classifications, relevant de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Est réputé “ Assimilé cadre ” de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, le salarié, dont l'emploi est classé II. 7 de l'accord du 17 janvier 2018 relatif aux classifications, relevant de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

En application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve de l'agrément du présent avenant par la commission paritaire rattachée à l'APEC, les salariés, dont l'emploi est classé II. 1 à II. 6 de l'accord du 17 janvier 2018 relatif aux classifications, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de prévoyance. Cette faculté d'intégration correspond à celle antérieurement prévue par les stipulations de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Pour l'application du présent article :
– les “ Cadres ” sont les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention ont la faculté d'intégrer à cette catégorie des “ Cadres ”, les salariés dont l'emploi est classé II. 1 à II. 6 de l'accord du 17 janvier 2018 relatif aux classifications, sous réserve de l'agrément du présent avenant qui, d'un commun accord, sera demandé à la commission paritaire rattachée à l'APEC par la partie la plus diligente. Cette faculté suppose pour l'entreprise, la formalisation d'un acte de mise en place précisant ce choix ;
– les ” Non-cadres ” sont les salariés ne remplissant pas les conditions précitées.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 18 juillet 2017 - art. 1)