Les employeurs ont la possibilité de mettre en œuvre des horaires à temps partiel dans les conditions définies par les articles L. 3123-1 et suivants du code du travail.
A. Contrat de travail à temps partiel
Cette mise en œuvre est précédée d'une consultation du comité social et économique.
En l'absence d'une représentation du personnel dans l'entreprise, l'inspection du travail compétente est préalablement informée.
Des horaires de travail à temps partiel peuvent également être mis en place à la demande des salariés.
Les salariés intéressés adressent une demande par lettre recommandée à leur employeur qui dispose d'un délai d'un mois pour répondre.
En cas de refus, l'employeur explique les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.
Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
– la qualification du salarié ;
– les éléments de la rémunération ;
– la durée du travail sur la semaine, le mois ou la période définie conformément à l'article 31 de la présente convention collective ;
– la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et la nature de cette modification, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Lorsqu'il est fait application de l'article 31 de la présente convention collective, la répartition de la durée du travail sur la période définie au contrat ne figure pas au contrat et est communiquée individuellement par écrit au salarié concerné au moins un mois avant le début de chaque période. Le salarié donne reçu de cette communication ;
– la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires.
L'avenant au contrat de travail dit « avenant de complément d'heures » mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, il doit comporter, outre les mentions énumérées ci-dessus, toutes les clauses obligatoires pour ce type de contrat.
Les parties rappellent que :
– toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois doit être notifiée au salarié sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle doit intervenir ;
– si les conditions fixées par l'article L. 3123-12 du code du travail sont réunies, le refus de modification de la répartition de sa durée du travail de la part du salarié ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
B. Engagements des entreprises en matière de temps partiel
• Égalité de traitement des salariés à temps partiel :
Les parties rappellent que les salariés occupant un emploi à temps partiel doivent être traités de façon identique aux salariés à temps complet pour tous les droits notamment en matière d'ancienneté, de formation ou de promotion professionnelle.
Le personnel employé à temps partiel bénéficie dans les mêmes conditions que le personnel à temps complet des avantages conventionnels.
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
L'exercice d'une activité à temps partiel ne peut constituer en soi un obstacle à l'accès à la promotion professionnelle, notamment quant à l'évolution au sein de la grille de la classification des emplois, l'accès aux postes à responsabilités, ou encore le changement de catégorie professionnelle.
• Priorité d'accès des salariés à temps partiel à des emplois à temps plein ou à temps partiel d'une durée au moins égale à la durée minimum légale :
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 du code du travail ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou présentant des caractéristiques différentes.
Saisi d'une demande en ce sens par un salarié, le chef d'entreprise doit porter à sa connaissance la liste des emplois disponibles, à temps plein ou à temps partiel.
En cas d'acceptation de la candidature du salarié, un avenant écrit au contrat de travail ou une actualisation de son contrat de travail, signé des deux parties, précisera les nouvelles conditions d'emploi.
En cas de pluralité de demandes pour un même emploi disponible, à compétences égales, le choix opéré par l'employeur sera déterminé en fonction de critères objectifs (par exemple et sans exhaustivité ni ordre de priorité : durée de travail contractuelle, situation familiale, ancienneté, demande déjà différée, cumul d'emplois …).
En cas de contestation, l'employeur communiquera les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.
Conformément à l'article L. 3123-15 du code du travail, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, l'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique, s'il existe, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.
Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise.
C. Durée minimale du travail
Durée minimale légale
La durée minimale légale du temps de travail à temps partiel est fixée à 24 heures hebdomadaires ou le cas échéant, son équivalent mensuel ou son équivalent calculé sur la période prévue par l'article 31 de la présente convention collective ou par un accord collectif d'entreprise conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Une durée inférieure à cette durée légale peut s'appliquer :
1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ;
2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 du code du travail pour le remplacement d'un salarié absent ;
4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1 du code du travail, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27 du même code.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimum légale prévue au premier alinéa de l'article L. 3123-7 du code du travail. Cette demande est écrite et motivée.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.
Il est rappelé que les dispositions légales susmentionnées ne constituent qu'un simple rappel à la loi et non des dispositions conventionnelles et qu'elles sont donc susceptibles d'évoluer en cas de modifications légale ou réglementaire.
Dérogation conventionnelle à la durée minimale légale
Outre les dérogations légales énumérées ci-dessus, une durée inférieure à la durée minimale légale de 24 heures pourra s'appliquer pour les agents techniques d'entretien : la conclusion d'un contrat d'une durée de travail minimale de trois heures hebdomadaires est possible, sur la base d'horaires réguliers ou permettant le cumul de plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité au moins égale à la durée légale de 24 heures.
Les horaires de travail du salarié seront regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.
D. Interruptions d'activité
Les entreprises de la branche s'engagent à ce que les salariés à temps partiel ne subissent pas :
1° Plus d'une interruption d'activité au cours d'une même journée ;
2° Une interruption supérieure à deux heures.
Sous réserve qu'un accord d'entreprise définisse les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés peuvent exercer leur activité et prévoit des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée, une interruption de trois heures maximum sera néanmoins possible dans les situations suivantes :
– fermeture du point de vente pour une durée supérieure à deux heures ;
– sur demande expresse du salarié pour convenance personnelle.
Les entreprises de la branche devront veiller à :
– regrouper les horaires de travail des salariés à temps partiel en journée ou demi-journées régulières ou complètes avec une durée minimale quotidienne de travail de trois heures par demi-journées ;
– ce que la répartition, la durée et les plages horaires des périodes travaillées permettent à un salarié souhaitant compléter son activité de cumuler plusieurs activités.
E. Heures complémentaires
Recours aux heures complémentaires
Il est rappelé que les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle stipulée dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable dans l'entreprise.
Le contrat de travail doit prévoir l'éventualité du recours aux heures complémentaires et mentionner dans quelles limites les heures complémentaires peuvent être effectuées par le salarié.
À défaut, l'employeur ne peut exiger du salarié l'accomplissement d'heures complémentaires.
Ce nombre d'heures complémentaires ne peut excéder un tiers de la durée prévue au contrat.
Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Rémunération des heures complémentaires
Les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée contractuellement prévue donnent lieu à une majoration de 10 %.
Les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée du travail fixée au contrat et dans la limite du tiers de la durée contractuellement prévue donnent lieu à une majoration de 25 %.
F. Recours aux avenants de complément d'heures
Les entreprises de la branche qui souhaitent confier à un salarié formé, un accroissement des tâches ou le remplacement d'un salarié absent, auront la possibilité, avec l'accord de ce dernier, de conclure un avenant au contrat de travail augmentant temporairement la durée de travail prévue au contrat.
Les salariés volontaires informeront l'employeur de leur souhait de bénéficier d'avenants de complément d'heures.
Les avenants seront accordés en priorité aux salariés à temps partiel en contrat à durée indéterminée occupant le même poste ou un poste équivalent souhaitant augmenter leur temps de travail, en fonction des compétences nécessaires à l'accomplissement des missions.
En cas de pluralité de demandes d'un avenant de complément d'heures, à compétences égales, le choix opéré par l'employeur sera déterminé en fonction de critères objectifs (par exemple et sans exhaustivité ni ordre de priorité : durée de travail contractuelle, situation familiale, ancienneté, demande déjà différée, cumul d'emplois …).
En cas de contestation, l'employeur communiquera les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.
Encadrement du recours aux avenants de complément d'heures
Le complément d'heures ne pourra être prévu que par un avenant et en aucun cas par le contrat initial.
L'avenant de complément d'heures ne peut être imposé au salarié : le refus du salarié ne peut constituer ni une faute ni un motif de licenciement.
L'avenant temporaire devra être signé par les deux parties et mentionner notamment : le motif, la durée de l'avenant (sauf terme imprécis en cas de remplacement d'un salarié absent), le volume de complément d'heures sur la période concernée, la répartition des heures entre les journées et demi-journées, et/ ou les semaines, la majoration du taux horaire prévue ci-après.
Le nombre maximal d'avenants est fixé à 8 par an et par salarié, et est limité à 18 semaines par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné.
L'avenant prend fin de plein droit à l'échéance du terme fixé à l'avenant ou à la fin de l'absence de la personne remplacée en cas de terme imprécis.
À l'issue de l'avenant, le salarié retrouve sa durée de travail initiale, telle que fixée dans son contrat avant l'entrée en vigueur dudit avenant, sans pouvoir opposer l'accomplissement d'un horaire moyen supérieur.
Rémunération des heures accomplies dans le cadre de l'avenant de complément d'heures
Les heures accomplies dans le cadre de l'avenant de complément d'heures donneront lieu à une majoration du taux horaire de 10 %.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée déterminée par l'avenant de complément d'heures seront majorées de 25 %.