Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023

En vigueur depuis le 23/05/2024En vigueur depuis le 23 mai 2024

Voir le sommaire

Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023

Le contrat de professionnalisation et la reconversion ou promotion par alternance

Les contrats de professionnalisation et la reconversion ou promotion par alternance permettent d'associer des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés au sein d'organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

4.1. Le contrat de professionnalisation

4.1.1. Objet

Il a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi par l'acquisition d'une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles, reconnue dans les classifications des conventions collectives ou ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle (CQP).

Lorsque le contrat vise l'obtention d'une qualification inscrite dans les classifications de la convention collective nationale, l'employeur détermine avec le titulaire du contrat de professionnalisation, au cours d'un entretien auquel participe le tuteur et en liaison avec l'organisme de formation, les objectifs, le programme ainsi que les conditions d'évaluation et de validation de la formation.

4.1.2. Bénéficiaires concernés

Le contrat de professionnalisation est ouvert :
– aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
– aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail (contrat unique d'insertion).

En application de l'article L. 6325-6 du code du travail, le titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de sa formation.

4.1.3. Nature et durée du contrat

Le contrat de professionnalisation est un contrat à durée déterminée ou indéterminée, établi par écrit.

Il doit être déposé dans les conditions prévues par les textes légaux en vigueur à la date de sa conclusion.

La durée du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation qui se situe au début du contrat à durée indéterminée est comprise entre 6 et 12 mois.

Elle peut être allongée jusqu'à 36 mois pour :
– les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou inscrites depuis plus d'un an sur la liste des demandeurs d'emploi ;
– les personnes âgés de 26 ans et plus inscrites depuis plus d'un an sur la liste des demandeurs d'emploi ;
– les bénéficiaires du RSA, de l'ASS ou de l'AAH et les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion).

Cette durée peut être portée jusqu'à 24 mois lorsque la nature des qualifications visées l'exige pour obtenir un diplôme, un titre à finalité professionnelle, un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou toute qualification professionnelle reconnue dans les classifications des conventions collectives.

Le contrat de professionnalisation, lorsqu'il est conclu à durée déterminée (CDD) peut être renouvelé une fois si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de défaillance de l'organisme de formation, ou si le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, prépare une qualification supérieure ou complémentaire.

4.1.4. Durée de la formation

Dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation, la durée minimale des actions de positionnement, d'évaluation, d'accompagnement ainsi que des enseignements généraux, professionnels ou technologiques est comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.

Dès lors que le référentiel de la formation l'exige, cette durée peut être portée au-delà de 25 %, dans la limite de 50 %, notamment pour les demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'un an et pour les actions visant un diplôme, un titre à finalité professionnelle, un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou toute qualification professionnelle reconnue dans les classifications des conventions collectives, sous réserve des financements disponibles auprès de l'OPCO.

4.1.5. Rémunération

Les salariés perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de la durée du contrat ou de l'action.

La branche, désireuse de rendre plus attractif le recours aux contrats de professionnalisation ou actions de professionnalisation pour les moins diplômés, prévoit ainsi des dispositions plus favorables en matière de rémunération au profit de certains bénéficiaires, la rémunération minimum étant fixée en fonction de l'âge et la durée du contrat ou de l'action, sans opérer de distinction selon le niveau de formation initiale.

Âge du salariéSalaire minimal
Contrat de 12 mois maxi et 1re année des contrats supérieurs à 12 mois2e année des contrats supérieurs à 12 mois (ou 3e année chez le même employeur pour préparer une formation complémentaire)
Moins de 21 ans65 % du Smic75 % du Smic
De 21 à 25 ans80 % du Smic90 % du Smic
26 ans et plusSmic ou 85 % du minimum conventionnel si supérieur

4.1.6. À l'issue du contrat de professionnalisation conclu à durée déterminée

Les entreprises s'engagent à favoriser l'embauche en CDI des personnes terminant un contrat de professionnalisation, sous réserve de leur réussite aux épreuves de validation de la formation. La CPNEFP est chargée de suivre l'issue des contrats et de définir les formes que peuvent prendre les accompagnements pour favoriser les embauches.

4.1.7. Prise en charge des actions relatives au contrat de professionnalisation

Les partenaires sociaux délèguent à la section paritaire professionnelle (SPP) des commerces de quincaillerie, sur initiative de la CPNEFP de la branche, le soin de fixer et réviser les modalités de financement des contrats de professionnalisation.

4.2. La reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)

4.2.1. Objet

La reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.

4.2.2. Bénéficiaires concernés

La reconversion ou promotion par alternance concerne les salariés en CDI, les salariés placés en position d'activité partielle ainsi que les bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée, n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant au grade de la licence.

Les certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance seront définies par accord de branche, dès lors que les travaux en cours relatifs à l'étude prospective des métiers initiés dans la branche, qui ont pour objet notamment d'analyser les critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences, auront abouti.

La reconversion ou promotion par alternance peut également permettre l'acquisition du socle de connaissance et de compétences.

4.2.3. Mise en œuvre

Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance et qui fait l'objet d'un dépôt dans les conditions légales et règlementaires.

La durée de l'action de reconversion ou de promotion par alternance est déterminée conformément aux durées mentionnées pour les actions de professionnalisation à l'article 4.1.3 ci-avant, à l'exception des actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences et de validation des acquis de l'expérience, pour lesquelles ces durées ne sont pas applicables.

Les actions de reconversion ou de promotion par alternance peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié, dans la limite de 30 heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, cette limite est fixée à 2 % du forfait.

Lorsque les actions sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.

Pendant la durée des formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

4.2.4. Prise en charge

L'opérateur de compétences (OPCO) prend en charge, selon les critères prévus par l'accord de branche relatif à la Pro-A, les frais pédagogiques et les frais annexes des actions de Pro-A, ainsi que la rémunération des salariés.