Accord du 16 mai 2024 relatif à l'intéressement

En vigueur depuis le 12/07/2024En vigueur depuis le 12 juillet 2024

Article 7

En vigueur

Répartition entre les bénéficiaires

Trois options de répartition sont possibles :
– option 1 : 100 % proportionnelle à la durée de présence sur la période ;
– option 2 : 100 % proportionnelle à la rémunération brute perçue sur la période ;
– option 3 : 50 % proportionnelle à la durée de présence sur la période et 50 % proportionnelle à la rémunération brute perçue sur la période.

• Détermination des périodes de présence :

Il s'agit des périodes de travail effectif (ce qui peut permettre une prise en compte différenciée entre temps partiel et temps complet) comprenant les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif rémunérées comme telles, soit :
– les absences pour congés payés (au titre des congés légaux) ;
– les congés pour événements familiaux prévus légalement ou conventionnellement ;
– les absences pour maladies professionnelles ou accidents du travail, à l'exception des accidents de trajet ;
– les congés de maternité, de paternité et d'adoption ;
– les heures de délégation ;
– les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
– les périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
– le congé de deuil pour un enfant de moins de 25 ans ;
– les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code du travail ;
– toutes absences considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées dans la loi et dans la CCN de l'optique-lunetterie de détail applicable.

À noter que les périodes non travaillées dans le cadre d'un travail à temps partiel thérapeutique consécutif à un accident du travail doivent être assimilées, sans limitation de durée, à des périodes de présence pour la répartition de l'intéressement. (1)

S'agissant des bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d'un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l'entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence.

• Détermination de la rémunération :

Par rémunérations perçues par le personnel, il faut entendre le montant du salaire brut de la période, hors indemnités de départ, hors prime de précarité, en respect des dispositions légales en vigueur et rétabli des absences pour lesquelles des règles de maintien sont prévues par la législation : les périodes de congé maternité, paternité ou d'adoption, les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés de deuil pour un enfant de moins de 25 ans, les périodes de mise en quarantaine ainsi que celles résultantes d'une mesure de chômage partiel donneront lieu à reconstitution du salaire total correspondant à ces périodes pour calculer le montant de l'intéressement revenant aux salariés concernés au titre de la période de calcul.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail, lorsqu'elle est proportionnelle aux salaires, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.

(1) Le 17e alinéa est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 20 septembre 2023, n° 22-12.293), en vertu de laquelle, d'une part, la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise sans faire de distinction selon l'origine professionnelle ou non du mi-temps thérapeutique ; d'autre part, le salaire à prendre en compte pour le calcul de la prime est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé.
(Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1)