Article 4
Il est rappelé que les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord :
– n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
– ne se substituent à aucun élément de rémunération ;
– n'ont pas le caractère de salaire.
Les sommes réparties au titre de l'intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale mais sont néanmoins soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Pour toute entreprise ayant moins de 50 salariés, l'intéressement est exonéré du forfait social. (1)
L'intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l'impôt sur le revenu, sauf en cas d'affectation des sommes à un plan d'épargne d'entreprise s'il existe.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que les primes d'intéressement versées par toute entreprise employant moins de 250 salariés sont exonérées du forfait social.
(Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1)