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Dans le cadre du déploiement de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les partenaires sociaux ont été informés par la présidence de la commission paritaire de suivi de difficultés d'application des dispositions relatives à l'indemnisation complémentaire en présence d'une maladie chevauchante sur deux années civiles.
Pour rappel, les partenaires sociaux ont saisi l'opportunité que représentait la négociation de la nouvelle convention collective pour harmoniser les conditions d'accès et les modalités de versement de l'indemnisation complémentaire aux salariés, peu importe le groupe d'emploi auquel ils appartiennent (art. 91 de la CCNM).
Cette harmonisation a conduit les partenaires sociaux à reprendre les dispositions conventionnelles antérieures en les modernisant et en y intégrant, le cas échéant, leurs interprétations communes.
S'agissant en particulier des dispositions relatives à l'indemnisation d'une maladie chevauchante, les partenaires sociaux ont repris la lettre et l'esprit des anciennes dispositions en les harmonisant comme en témoigne la lecture des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 91.1.3 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 : « Pour le calcul des indemnités dues au salarié à chaque période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé au cours de l'année civile, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident, séparées par une reprise effective du travail, ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle définie par les dispositions du présent article ». Il ressort de ces dispositions, figurant expressément dans les anciennes dispositions conventionnelles, que le crédit d'indemnisation complémentaire dans la métallurgie a toujours été apprécié et l'est toujours, en vertu des nouvelles dispositions, par année civile et par arrêt de travail. Conformément à ces dispositions, depuis le 1er janvier 2024, l'application de la nouvelle convention collective a conduit, pour les salariés en arrêt de travail chevauchant, à octroyer un nouveau crédit d'indemnisation sous déduction de ce qu'ils avaient déjà perçu, uniquement pour la tranche à 100 %, au titre de l'indemnisation prévue par les anciennes dispositions conventionnelles.
Par ailleurs, cette interprétation des dispositions est également confortée par les dispositions relatives au changement de tranche d'ancienneté, lesquelles ont toujours prévu et prévoient encore l'octroi immédiat du crédit d'indemnisation supplémentaire au salarié, y compris, lorsque ce changement intervient en cours d'arrêt de travail (al. 7 de l'article 91.1.1 de la CCNM).
En définitive, par le présent avenant, les partenaires sociaux entendent rappeler la stricte application des dispositions conventionnelles antérieures reprises intégralement par la nouvelle convention collective.
Le présent avenant modifie le texte initial en ce sens.