Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Attachés : Avenant du 10 juin 2024 relatif aux modalités de versement de l'indemnisation complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 25 sept. 2024 JORF 8 octobre 2024

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 juin 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM,
  • Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; FCMTM CFE-CGC ; FO métallurgie,

Numéro du BO

2024-26

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur

      Dans le cadre du déploiement de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les partenaires sociaux ont été informés par la présidence de la commission paritaire de suivi de difficultés d'application des dispositions relatives à l'indemnisation complémentaire en présence d'une maladie chevauchante sur deux années civiles.

      Pour rappel, les partenaires sociaux ont saisi l'opportunité que représentait la négociation de la nouvelle convention collective pour harmoniser les conditions d'accès et les modalités de versement de l'indemnisation complémentaire aux salariés, peu importe le groupe d'emploi auquel ils appartiennent (art. 91 de la CCNM).

      Cette harmonisation a conduit les partenaires sociaux à reprendre les dispositions conventionnelles antérieures en les modernisant et en y intégrant, le cas échéant, leurs interprétations communes.

      S'agissant en particulier des dispositions relatives à l'indemnisation d'une maladie chevauchante, les partenaires sociaux ont repris la lettre et l'esprit des anciennes dispositions en les harmonisant comme en témoigne la lecture des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 91.1.3 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 : « Pour le calcul des indemnités dues au salarié à chaque période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé au cours de l'année civile, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident, séparées par une reprise effective du travail, ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle définie par les dispositions du présent article ». Il ressort de ces dispositions, figurant expressément dans les anciennes dispositions conventionnelles, que le crédit d'indemnisation complémentaire dans la métallurgie a toujours été apprécié et l'est toujours, en vertu des nouvelles dispositions, par année civile et par arrêt de travail. Conformément à ces dispositions, depuis le 1er janvier 2024, l'application de la nouvelle convention collective a conduit, pour les salariés en arrêt de travail chevauchant, à octroyer un nouveau crédit d'indemnisation sous déduction de ce qu'ils avaient déjà perçu, uniquement pour la tranche à 100 %, au titre de l'indemnisation prévue par les anciennes dispositions conventionnelles.

      Par ailleurs, cette interprétation des dispositions est également confortée par les dispositions relatives au changement de tranche d'ancienneté, lesquelles ont toujours prévu et prévoient encore l'octroi immédiat du crédit d'indemnisation supplémentaire au salarié, y compris, lorsque ce changement intervient en cours d'arrêt de travail (al. 7 de l'article 91.1.1 de la CCNM).

      En définitive, par le présent avenant, les partenaires sociaux entendent rappeler la stricte application des dispositions conventionnelles antérieures reprises intégralement par la nouvelle convention collective.

      Le présent avenant modifie le texte initial en ce sens.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 91.1.3 « Modalités de versement de l'indemnisation complémentaire »

    L'article 91.1.3 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

    « L'indemnisation versée s'entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant son absence, dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si l'horaire des salariés a été augmenté par suite de l'absence du salarié, cette augmentation n'est pas prise en considération pour la fixation de la rémunération. Toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

    L'indemnisation versée par l'employeur n'intervient qu'en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par le salarié. Par conséquent, lorsque ces indemnités sont réduites, du fait, notamment, d'une sanction prononcée par la caisse à l'encontre du salarié ou de toute autre disposition légale ou réglementaire ayant pour incidence une réduction de leur montant, elles sont réputées être servies intégralement pour le calcul de l'indemnisation complémentaire versée par l'employeur au titre des présentes dispositions.

    En cas d'action en répétition de l'indu exercée par la caisse en vertu du code de la sécurité sociale, l'employeur est fondé à solliciter le remboursement des sommes versées au titre de l'indemnisation complémentaire, selon les règles légales en vigueur.

    L'indemnisation versée par l'employeur est effectuée sous déduction du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par le salarié, ou des caisses complémentaires, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux. Sans préjudice des dispositions plus favorables, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi.

    En tout état de cause, l'intéressé ne peut percevoir, après application des garanties de quelque nature que ce soit mentionnées ci-dessus et, le cas échéant, après application des garanties dont le salarié bénéficie en application d'un régime complémentaire de prévoyance, une indemnisation plus importante que la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.

    Pour le calcul des indemnités dues au salarié à chaque période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé au cours de l'année civile, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident, séparées par une reprise effective du travail, ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle définie par les dispositions du présent article.

    Conformément à l'alinéa précédent, en présence d'une maladie chevauchante, laquelle s'entend d'un même arrêt de travail à cheval sur deux années civiles, les modalités d'indemnisation diffèrent selon que le salarié ait été ou non en incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident au cours de l'année civile N :
    – si le salarié n'a jamais été en incapacité pendant l'année civile N avant l'arrêt de travail chevauchant, le changement d'année civile ne peut avoir pour effet d'allonger, pour un même arrêt de travail, les périodes d'indemnisation prévues par les dispositions de l'article 91.1.2 de la présente convention ;
    – si le salarié a déjà été en incapacité pendant l'année civile N, en présence d'un nouvel arrêt de travail chevauchant séparé du précédent par une reprise effective du travail, le crédit d'indemnisation au titre de ce dernier arrêt auquel le salarié peut prétendre est réévalué au 1er janvier de l'année civile N + 1 à hauteur du crédit total prévu à l'article 91.1.2 de la présente convention déduction faite de l'indemnisation déjà perçue au titre de cette seule absence pour maladie ou accident.

    En cas de nouvel arrêt de travail postérieur à l'arrêt de travail à cheval sur deux années civiles et séparé du précédent par une reprise effective du travail, le salarié bénéficie du crédit total prévu à l'article 91.1.2 de la présente convention, sous déduction de la durée d'indemnisation dont le salarié a déjà bénéficiée depuis le 1er janvier de l'année N + 1.

    L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paie. »

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions finales
  • Article 2.1

    En vigueur

    Extension et entrée en vigueur

    Le présent avenant est conclu pour la durée de la convention collective qu'il modifie.

    Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt.

    Les parties conviennent de demander l'extension du présent avenant.

  • Article 2.3

    En vigueur

    Formalités de publicité et de dépôt

    Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.