Article 5
Montant de la contribution
Les parties signataires de l'accord s'accordent sur une contribution s'élevant à 0,016 % de la masse salariale de l'exercice N – 1.
République
Française
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Article 5
Les parties signataires de l'accord s'accordent sur une contribution s'élevant à 0,016 % de la masse salariale de l'exercice N – 1.
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