Article 2
Les parties prenantes s'entendent à ce que les fonds récoltés servent au financement du dialogue social et du paritarisme, notamment par :
– la prise en charge des frais de réunions paritaires et des frais de ses participants invités à y siéger (réservation de salle, frais de repas, frais de déplacement) ;
– la commande d'études et d'informations effectuées par des experts extérieurs ;
– l'établissement de rapports, documents, consultation, ou toute autre action permettant de disposer d'une connaissance plus approfondie du secteur ;
– le développement de l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;
– le renforcement de la visibilité du secteur par des actions décidées par les organisations représentatives ;
– la formation des membres amenés à échanger en commission paritaires ;
– et toute action sur laquelle les organisations syndicales et patronales de la branche décideront communément de s'engager et de travailler. (1)
(1) Les deux derniers alinéas de l'article 2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6332-1-3 II du code du travail, qui prévoient la séparation du financement du paritarisme de celui de la formation professionnelle, les actions et la formation financées par la contribution conventionnelle au paritarisme ne pouvant ainsi concerner que des actions et de la formation en lien avec le dialogue social.
(Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1)