Aube (ex-IDCC 9101) Accord collectif territorial du 18 janvier 1977 de la production agricole et CUMA de l'Aube (Avenant n° 85 du 1er décembre 2023)

En vigueur depuis le 01/10/2024En vigueur depuis le 01 octobre 2024

Article 14

En vigueur

Travail effectué exceptionnellement la nuit

Le travail effectué la nuit tel que défini dans l'article 8.2.1 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA, mais qui ne correspond pas à la définition du travailleur de nuit de l'article 8.2.2 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA, bénéficie d'une majoration de 100 % (doublement des heures) lorsqu'il représente des heures supplémentaires (sans se cumuler avec les dispositions relatives aux heures supplémentaires).
Dans les autres cas, il donne lieu à une majoration de 50 %.

Cette contrepartie peut être prise sous forme de repos compensateur ou à la demande du salarié sous forme de compensation salariale.

Il s'agit de travail partiel de nuit ponctuel ou prolongeant exceptionnellement le travail de jour.

Les heures exceptionnelles de nuit sont celles définies par le présent accord sur les périodes de travail de nuit suivantes :
– entre 22 heures et 7 heures pendant la période de passage en heure d'été ;
– entre 21 heures et 6 heures en dehors de cette période.