Aube (ex-IDCC 9101) Accord collectif territorial du 18 janvier 1977 de la production agricole et CUMA de l'Aube (Avenant n° 85 du 1er décembre 2023)

En vigueur depuis le 01/10/2024En vigueur depuis le 01 octobre 2024

Article 11

En vigueur

Conditions d'exécution

Certains travaux manuels peuvent être rémunérés à la tâche, tels que : arrachage des betteraves montées à graine, ramassage de légumes de plein champ, triage et conditionnement, etc.

Les salariés rémunérés à la tâche seront embauchés au minimum avec la classification palier 2 de la convention collective nationale production agricole et CUMA.

En principe, les salariés travaillant à la tâche ne sont liés à leur employeur, en ce qui concerne la stabilité de leur emploi, que pendant le temps nécessaire à l'exécution de la tâche entreprise.

Il en est différemment du salarié permanent qui, à l'embauchage, s'est engagé à effectuer des travaux à la tâche, et de celui qui accepte de travailler momentanément ainsi.

Le refus de travailler à la tâche pour un salarié rémunéré uniquement au temps ne peut entraîner son congédiement.

Le salarié est tenu, sauf cas de force majeure ou circonstances fortuites, de conduire régulièrement et mener à bonne fin, conformément aux règles de la profession et aux usages locaux, la tâche qu'il s'est engagé à faire.

Il ne peut s'opposer à ce que l'employeur fasse achever par d'autres un travail entrepris s'il n'a pas respecté les délais d'exécution.