Article 6 (1)
Le présent accord à durée indéterminée a vocation à s'appliquer à toute entreprise, rentrant dans le champ d'application, quelle que soit sa taille.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature selon les modalités prévues à l'article 3. Il fera l'objet d'une demande d'extension par le ministère du travail.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 déc. 1973, n° 71-40.753), lesquels prévoient que la convention ou l'accord ne s'applique aux employeurs non adhérents à une des organisations d'employeurs signataires qu'au lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant extension du présent accord.
(Arrêté du 23 juillet 2024 - art. 1)