Article 6
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Par exception, l'ensemble des stipulations inscrites aux articles 2 et 3 s'appliquent pour une durée de 4 ans à compter du 20 avril 2024.
Toujours par exception, au sein de l'article 4, les seules stipulations issues de l'accord du 28 juin 2023 visé audit article s'appliquent pour une durée déterminée d'un an à compter du 20 avril 2024.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé conformément au code du travail.
Les signataires en demandent l'extension par arrêté du ministre chargé du travail, conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi par la partie patronale au nom des signataires.
Les stipulations relatives au présent accord entreront en vigueur à compter du 20 avril 2024.