Article 5.7
5.7.1. : Décompte du temps de travail
Compte tenu des dispositions de l'article 5.5.1 ci-dessus, des heures complémentaires ou supplémentaires, non comprise dans le cachet initial, sont dues :
- à compter de la dixième heure par jour (maquillage et habillage compris) en cas d'engagement à la journée.
- à compter de la 46e heure (maquillage et habillage compris) en cas d'engagement à la semaine.
Pour l'application du présent article, le décompte du temps de travail de l'artiste-interprète (hors maquillage et habillage) est effectué en fonction du « prêt à tourner » général apprécié à partir du premier prêt à tourner d'artiste-interprète indiqué au tableau de service quotidien. Des dispositions différentes peuvent toutefois être convenues entre l'artiste-interprète et le responsable de production au moment du tournage.
Les heures supplémentaires sont effectuées par l'artiste-interprète dans les conditions suivantes :
- en studio : elles ne pourront avoir pour effet de porter le nombre total d'heures travaillées à plus de quarante-six heures par semaine, maquillage compris. L'employeur consultera, dès que possible et au plus tard deux heures avant l'arrêt normal du travail, les artistes-interprètes concernés par la prolongation.
- en extérieur : il pourra être demandé à l'artiste-interprète d'effectuer le nombre d'heures nécessaires pour réaliser le tournage prévu au plan de travail, sans que les heures supplémentaires effectuées dans ces conditions puissent avoir pour effet de porter :
- le nombre total des heures de travail et de maquillage à plus de dix heures par jour,
- le total de la durée hebdomadaire de travail et de maquillage au-delà de la durée légale maximale.
L'artiste-interprète ne peut refuser d'effectuer un travail en heures supplémentaires dans les cas suivants :
- en direct,
- en fin de période d'utilisation d'un décor ou d'un lieu de tournage,
- en fin de période de disponibilité d'un artiste-interprète.
Par ailleurs, l'artiste-interprète ne peut refuser de terminer un plan ou une séquence en cours. Si cette opération entraîne un dépassement inférieur à dix minutes, il ne donnera lieu à aucune rémunération supplémentaire.
5.7.2 : Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont rémunérées au taux de 125 % du salaire horaire de base jusqu'à la quarante-septième heure par semaine inclusivement et de 150 % au delà.
Quand le travail effectué de nuit, selon la définition donnée à l'article 5.8.1. ci-après, ouvre droit à une rémunération d'heures supplémentaires en application du présent article, les majorations pour travail de nuit sont calculées conformément aux dispositions de l'article 5.8.2 et s'ajoutent à celles pour heures supplémentaires calculées conformément au présent article.
Des stipulalions particulières sont permises dans le contrat d'engagement de l'artiste-interprète lorsqu'il prévoit un prix de journée supérieur à cinq fois le salaire mininum de journée.