Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.

En vigueur depuis le 18/04/2024En vigueur depuis le 18 avril 2024

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Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.

Non-discrimination

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise en raison de l'un des motifs discriminatoires visés aux articles L. 1132-1 à L. 1132-4 du code du travail.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour l'un des motifs énoncés aux articles L. 1132-1 et suivants du code du travail, en raison de l'exercice normal du droit de grève, ou pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 du code du travail ou pour les avoir relatés.

Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou sexuel ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. (1)

L'appartenance d'un salarié au CSE ne doit pas avoir d'incidence sur son emploi et sur sa carrière professionnelle. En conséquence, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en matière de rémunération, de formation, de gestion des compétences et de gestion de carrière. (2)

Les partenaires sociaux examineront, le cas échéant, les éventuelles inégalités constatées dans la branche de la production audiovisuelle.

(1) L'alinéa 3 de l'article 2.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1153-1 du code du travail, en vertu desquelles le caractère répétitif des agissements n'est pas exigé pour qualifier une situation de harcèlement sexuel.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)

(2) L'alinéa 4 de l'article 2.3 est étendu sous réserve du respect de l'interdiction de l'ensemble des mesures discriminatoires listées à l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)