Bouches-du-Rhône (ex-IDCC 9131) Accord collectif territorial de la production agricole et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du département des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986 (Avenant n° 55 du 13 novembre 2023)

En vigueur depuis le 01/08/2024En vigueur depuis le 01 août 2024

Article 6.12

En vigueur

Dispositifs de rémunération supplémentaire

6.12.1   Intéressement

L'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise sur des critères négociés, conformément aux articles L. 3312-1 et suivants du code du travail.

Toute entreprise respectant ses obligations en matière de représentation du personnel, peut mettre en place un dispositif d'intéressement par la conclusion d'un accord collectif ou, le cas échéant et à certaines conditions, par décision unilatérale de l'employeur.

6.12.2   Participation

La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise, conformément aux articles L. 3322-1 et suivants du code du travail.

Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés pendant 5 années civiles consécutives au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale doivent mettre en place ce dispositif par la conclusion d'un accord, selon les modalités des articles L. 3322-2 et suivants du code du travail.

Les entreprises dont l'effectif n'atteint pas cinquante salariés peuvent mettre en place volontairement la participation, selon les modalités de l'article L. 3323-6 du code du travail.

6.12.3   Épargne salariale

Les entreprises sont invitées à réfléchir à la mise en place de dispositifs d'épargne salariale, énoncés aux articles L. 3333-1 et suivants du code du travail.

Ces dispositifs ont pour objet de permettre aux salariés de se constituer, avec l'aide de l'entreprise, un portefeuille de valeurs mobilières géré collectivement.