Bouches-du-Rhône (ex-IDCC 9131) Accord collectif territorial de la production agricole et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du département des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986 (Avenant n° 55 du 13 novembre 2023)

En vigueur depuis le 01/08/2024En vigueur depuis le 01 août 2024

Article 3.5 (1)

En vigueur

La période d'essai : objet, durées, rupture. Période probatoire en cas de changement d'emploi du personnel d'exécution

• Objet :

La période d'essai précède l'engagement définitif du salarié. Elle permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience. Elle permet au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. La période d'essai doit être expressément prévue dans le contrat de travail, sans quoi elle ne s'applique pas.

• Durées :

Pour les contrats à durée indéterminée, la durée de la période d'essai est fixée (sauf accord particulier écrit entre le salarié et l'employeur pour en réduire la durée) à :
– pour les salariés d'exécution : un mois, renouvelable une fois ;
– pour les techniciens : 2 mois, renouvelable une fois ;
– pour les agents de maîtrise : 3 mois, renouvelable une fois ;
– pour les cadres : 4 mois, renouvelable une fois.

La possibilité du renouvellement de la période d'essai devra être expressément mentionnée dans le contrat de travail. Le renouvellement de la période d'essai sera notifié par écrit à l'autre partie. Pour les techniciens, agents de maîtrise et cadres, le renouvellement de la période d'essai doit être accepté par le salarié.

Pour les contrats à durée déterminée, les règles de conclusion et de détermination de la période d'essai sont fixées par l'article L. 1242-10 du code du travail en fonction de la durée du contrat :
– un jour par semaine de contrat, limitée à deux semaines si la durée du contrat est au plus égale à six mois ;
– un mois lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois.

Lorsque le contrat est à terme imprécis, la durée de la période d'essai est calculée par rapport à sa durée minimale.

Une période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires et non en jours travaillés ; si elle est exprimée en semaines ou en mois, il s'agira de semaines civiles ou de mois calendaires.

• Rupture de la période d'essai :

Conformément aux dispositions légales, et en particulier l'article L. 1221-26 du code du travail pendant la période d'essai, chacune des parties peut mettre fin au contrat de travail en respectant un délai de prévenance, qui est fonction de la durée de présence du salarié dans l'entreprise et fixé comme suit.

Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures si la présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;
– 48 heures si la présence du salarié dans l'entreprise est de 8 jours à 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence du salarié dans l'entreprise ;
– 1 mois après 3 mois de présence du salarié dans l'entreprise.

Si le salarié est à l'initiative de la rupture : il devra respecter un délai de prévenance de 24 heures, si sa durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours, et de 48 heures, si sa durée de présence dans l'entreprise est d'au moins 8 jours.

Il est précisé que la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Les délais de prévenance ainsi indiqués s'appliquent aux contrats à durée indéterminée et aux contrats à durée déterminée.

• Période probatoire :

Le changement d'emploi du salarié dans un emploi de qualification supérieure peut comporter une période probatoire de deux mois, renouvelable une fois. Si la période probatoire n'est pas concluante, le salarié retrouve son emploi précédent.

(1) L'article 3.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1221-21 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation du 11 mars 2009.  
(Arrêté du 20 juin 2024 - art. 1)