Article 2
À compter du 1er janvier 2024, les rémunérations minimales annuelles garanties sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures correspondant à un temps de travail annuel effectif de 1 600 heures figurant dans l'annexe 15 à l'accord du 25 janvier 2002 seront fixées comme indiquées dans l'annexe 16 jointe au présent avenant.