Convention collective nationale de la couture parisienne et des autres métiers de la mode (1)

Textes Salaires : Avenant n° 18 du 2 avril 2024 à l'accord du 25 janvier 2002 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties

Extension

Etendu par arrêté du 14 juin 2024 JORF 20 juin 2024

IDCC

  • 303

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 2 avril 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FHCM,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; Hacuitex CFDT ; THC CGT ; FNSCIC CFE-CGC ; Pharmacie LABM FO,

Numéro du BO

2024-18

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Convention collective nationale de la couture parisienne et des autres métiers de la mode

    • Article

      En vigueur

      En application de l'article 5 de l'accord du 25 janvier 2002 sur les rémunérations minimales annuelles garanties, les partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale de la couture parisienne et des autres métiers de la mode se sont rencontrés les 14 février et 18 mars 2024 pour examiner la grille des rémunérations minimales annuelles garanties pour les niveaux A, B et C des groupes 1 à 9 figurant dans l'annexe 15 à l'accord susvisé et résultant de l'avenant n° 17 signé le 20 novembre 2023.

  • Article 1er

    En vigueur

    L'article 3 de l'accord du 25 janvier 2002 relatif à la définition de la rémunération minimale annuelle garantie est amendé et remplacé par le texte suivant :

    « a) La rémunération minimale annuelle garantie représente la rémunération annuelle brute en dessous de laquelle un salarié positionné dans un groupe et dans un niveau ne peut pas être rémunéré pour une année complète de travail effectif ou de périodes assimilées à du temps de travail effectif sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures correspondant à un temps annuel de travail effectif de 1 600 heures, tel que défini dans l'accord de branche relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail signé le 20 janvier 2000.

    Cette rémunération minimale annuelle garantie concernera dans les mêmes conditions le personnel d'encadrement travaillant sur la base d'une convention de forfait exprimée en nombre de jours sur l'année et ne pouvant dépasser 217 jours tel que défini dans l'article 9 du même accord.

    b) Pour l'application de la rémunération minimale annuelle garantie, il y a lieu :
    – de prendre en considération tous les éléments du salaire effectif, quel qu'en soit l'objet, les critères d'attribution, l'appellation ou la périodicité de versement sans autres exceptions que celles énoncées au c ci-après ;
    – d'assimiler aux périodes de travail effectif toutes celles pendant lesquelles la rémunération est maintenue en totalité par l'employeur, soit en vertu de dispositions légales ou conventionnelles, soit par décision de l'entreprise.

    À ce titre, il est précisé que les éléments variables de toute nature, à l'exception de ceux mentionnés au c ci-dessous, versés l'année suivant la période annuelle de référence mais acquis au titre de ladite période sont pris en considération pour le calcul de la rémunération minimale annuelle garantie.

    c) Ne sont pas inclus dans la rémunération minimale annuelle garantie et ne sont donc pas pris en compte pour vérifier si cette rémunération minimale annuelle est atteinte les éléments ci-après :
    – la prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale de la couture parisienne et des autres métiers de la mode ;
    – la prime de collection prévue par la convention collective nationale de la couture parisienne et des autres métiers de la mode ;
    – les éléments de rémunération afférents à du temps de travail effectif au-delà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures ou de la durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures ou du forfait jours, tel que défini dans l'accord de branche relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail ;
    – l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée ;
    – les sommes ayant le caractère de remboursements de frais ;
    – les sommes dont les salariés sont bénéficiaires en vertu d'un accord d'intéressement ou de participation ou d'un plan d'épargne d'entreprise. »

  • Article 2

    En vigueur

    À compter du 1er janvier 2024, les rémunérations minimales annuelles garanties sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures correspondant à un temps de travail annuel effectif de 1 600 heures figurant dans l'annexe 15 à l'accord du 25 janvier 2002 seront fixées comme indiquées dans l'annexe 16 jointe au présent avenant.

  • Article 3

    En vigueur

    Dans le cadre de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche de la couture parisienne et des autres métiers de la mode du 22 janvier 2021 et de son avenant n° 1 du 29 mars 2021, les partenaires sociaux ont souhaité déclarer de nouveau que l'égalité professionnelle dans les emplois des différentes filières est source de diversité et de complémentarité, gage de cohésion sociale et de croissance économique de la branche.

    Conformément aux dispositions de l'article 6 relatif à l'égalité salariale de l'accord du 22 janvier 2021, les parties signataires du présent avenant rappellent que :
    – « Le principe d'égalité de rémunération, entre les femmes et les hommes, pour un travail et un parcours professionnel de même valeur tel que défini aux articles L. 3221-1 et suivants du code du travail s'applique. Il s'agit, au-delà des historiques et des différences de situation, d'établir la réalité du principe “ à travail égal, salaire égal ”.
    – L'égalité salariale entre les femmes et les hommes s'étend à l'ensemble du salaire, ses accessoires, notamment les primes et tous avantages.
    […]
    – Conformément à l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salarié (e) s un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
    – Le respect du principe d'égalité salariale implique également, pour un travail et un parcours professionnel de même valeur, un positionnement identique dans la grille de classification des emplois de la branche.
    Dans l'hypothèse où seraient constatés des écarts de rémunération et de classifications entre deux emplois “ identiques ” tels que définis à l'article L. 3221-4 du code du travail, il convient de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour les supprimer.
    – Les entreprises accorderont une attention particulière au respect de l'égalité femmes-hommes aux niveaux hiérarchiques les plus élevés, compte tenu du constat établi à l'article 8 du présent accord. »

  • Article 4

    En vigueur

    Les rémunérations minimales annuelles garanties permettent une structuration économique ainsi qu'une régulation économique d'une branche. Dès lors, le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Les parties signataires conviennent qu'en cas de revalorisation de la valeur brute mensuelle du Smic (base 35 heures par semaine) en 2024 conduisant au dépassement du minima du groupe 1 niveau A tel qu'issu de la grille annexée au présent accord, les revalorisations suivantes s'effectueraient :
    – le minima du groupe 1 niveau A serait revalorisé au montant du minima du groupe 1 niveau B, soit 22 130 € ;
    – afin de conserver l'écart actuel entre les minima du groupe 1 niveau A et groupe 1 niveau B, le minima du groupe 1 niveau B serait revalorisé de 1,51 %, s'élevant ainsi à 22 464 €

  • Article 6

    En vigueur

    Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.

    Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'article D. 2231-2 du code du travail.

    Il fera également l'objet d'une procédure d'extension conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 16 à l'accord du 25 janvier 2002

      Rémunérations minimales annuelles garanties sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures correspondant à un temps de travail annuel effectif de 1 600 heures résultant de l'avenant n° 18 signé le 2 avril 2024.

      GroupesNiveau ANiveau BNiveau C
      Salaire annuel
      121 801 €22 130 €22 506 €
      222 506 €23 054 €26 382 €
      326 512 €27 755 €31 763 €
      431 920 €33 289 €38 092 €
      538 279 €38 880 €44 710 €
      638 279 €44 064 €49 780 €
      750 275 €57 247 €
      857 817 €65 188 €
      965 188 €74 593 €

(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'avenant, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 14 juin 2024 - art. 1)